N° C.19.0399.F
1. G. M.,
2. A. M.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
A. S.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 février 2019 par la cour d'appel de Liège.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport.
L'avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la deuxième branche :
L'article 4 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte impose le concours d'un architecte pour l'établissement des plans et le contrôle de l'exécution des travaux pour lesquels les lois, arrêtés et règlements imposent une demande préalable d'autorisation de bâtir.
Il en résulte que l'architecte a le devoir de conseiller et d'assister le maître de l'ouvrage, obligé par la loi de recourir à son concours pour l'établissement des plans et le contrôle de l'exécution des travaux exigeant un permis de bâtir.
L'article 22 du règlement de déontologie établi par l'Ordre national des architectes, approuvé et rendu obligatoire par arrêté royal du 18 avril 1985, précise que l'architecte, quel que soit son statut, assiste le maître de l'ouvrage dans le choix de l'entrepreneur en vue de la réalisation du projet dans les meilleures conditions de prix et de qualité et qu'il attire l'attention de son client sur les garanties qu'offre l'entrepreneur.
Il s'ensuit que le devoir de conseil et d'assistance de l'architecte l'oblige à informer le maître de l'ouvrage de la réglementation relative à l'accès à la profession et des conséquences qui peuvent en résulter, et à vérifier l'accès à la profession de l'entrepreneur lors de la conclusion du contrat d'entreprise.
L'arrêt constate que, « par contrat conclu le 6 septembre 2005, [les demandeurs] ont chargé [le défendeur] d'une mission complète d'architecture », que ce contrat a été résilié par un document du 6 février 2008 et, par appropriation des motifs du jugement du 2 décembre 2016 du tribunal de première instance de Namur relatifs à la nullité du contrat d'entreprise, que les travaux de gros œuvre et de toiture, confiés à un entrepreneur ne disposant pas d'un accès à la profession, avaient commencé avant le premier septembre 2007.
En considérant néanmoins que le défendeur n'a pas manqué à son devoir de conseil envers les demandeurs dès lors qu'« il n'est nullement démontré [qu'il] avait pour mission d'aider [ceux-ci] dans le choix de l'entrepreneur » chargé de ces travaux, l'arrêt viole les dispositions légale et réglementaire précitées.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Et il n'y a pas lieu d'examiner les première et troisième branches du moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la demande des demandeurs envers le défendeur et sur les dépens entre ces parties ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du vingt mai deux mille vingt et un par le président de section Mireille Delange, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.