N° C.20.0299.N
1. RESILUX, s.a.,
2. FM INSURANCE COMPANY LIMITED, société de droit étranger,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. GLOBAL SERVICE, s.r.l.,
2. WITLOX LOGISTICS OIRSCHOT, s.r.l.,
3. VIVAT SCHADEVERZEKERINGEN, s.a.,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 4 novembre 2019 par la cour d’appel de Gand.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Els Herregodts a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demanderesses présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
[…]
Quant à la seconde branche :
2. Conformément à l’article 32.1 de la Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (ci-après Convention CMR), les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à cette convention sont prescrites dans le délai d’un an. La prescription court :
a) dans le cas de perte partielle, d’avarie ou de retard, à partir du jour où la marchandise a été livrée ;
b) dans le cas de perte totale, à partir du trentième jour après l’expiration du délai convenu ou, s’il n’a pas été convenu de délai, à partir du soixantième jour après la prise en charge de la marchandise par le transporteur ;
c) dans tous les autres cas, à partir de l’expiration d’un délai de trois mois à dater de la conclusion du contrat de transport.
Seule action à laquelle donne lieu un transport régi par ladite convention s’entend de toute action résultant d’un transport qui entre dans le champ d’application de la convention et ce, quel que soit son fondement. Relève également de ce champ d’application l’action du destinataire visant à obtenir la réparation de dommages autres que ceux qui ont été causés aux marchandises transportées, lorsqu’elle résulte du transport.
3. Le juge d’appel a considéré que :
- quand bien même les actions des demanderesses s’appuieraient sur un fondement extracontractuel, il ne fait aucun doute que, non seulement elles concernent des transports par route auxquels la Convention CMR s’applique, mais encore qu’elles résultent de ces transports par route et constituent donc des actions auxquelles ces transports par route donnent lieu ;
- il est évident que, sans les transports par route et les opérations de déchargement qualifiées de fautives par les demanderesses, qui constituent un élément essentiel du transport dans le cas d’espèce, puisqu’il s’agit de l’introduction par soufflage, au moyen d’un tuyau de remplissage, de la matière première contenue dans le camion, constituée de petits granulés de polyéthylène téréphtalate (ci-après matière première PET), dans les silos de la première demanderesse, le dommage dont les demanderesses demandent la réparation ne se serait pas produit ;
- les actions des demanderesses, qui ne s’appuient que sur un fondement extracontractuel, ne peuvent donc être dissociées des transports de matière première PET, laquelle, toujours selon les demanderesses, aurait été déchargée de manière fautive ;
- dans la mise en demeure qu’elles ont envoyée à la première défenderesse le 14 octobre 2014, les demanderesses imputent expressément le dommage dont elles demandent réparation à la prétendue faute commise par le chauffeur lors du déchargement de la cargaison de matière première PET dans les silos de la première demanderesse ;
- le contenu de la mise en demeure est sans ambiguïté à cet égard.
4. En considérant que « les actions [des demanderesses], quand bien même elles s’appuieraient sur un fondement extracontractuel et viseraient la réparation de dommages causés à des marchandises autres que celles qui sont transportées ou de la perte de celles-ci , découlent effectivement des transports régis par la Convention CMR » et que « ces actions sont effectivement soumises au délai de prescription prévu à l’article 32 de la convention CMR », le juge d’appel a légalement justifié sa décision.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demanderesses aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Geert Jocqué, les conseillers Bart Wylleman, Koenraad Moens et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du sept mai deux mille vingt et un par le président de section Eric Dirix, en présence de l’avocat général Els Herregodts, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.