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07/05/2021 | BELGIQUE | N°C.20.0275.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 mai 2021, C.20.0275.N


N° C.20.0275.N
FERCOMETAL SAS, société de droit français,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. MECHEL TRADING AG, société de droit suisse,
2. MECHEL SERVICE BELGIUM , s.r.l.,
3. MECHEL OAO, société de droit russe,
Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 19 février 2020 par la cour d’appel d’Anvers dans la cause inscrite au rôle général de cette juridiction sous le numéro 2018/AR/968.
Le conseiller Sven Mosselman

s a fait rapport.
L’avocat général Els Herregodts a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requ...

N° C.20.0275.N
FERCOMETAL SAS, société de droit français,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. MECHEL TRADING AG, société de droit suisse,
2. MECHEL SERVICE BELGIUM , s.r.l.,
3. MECHEL OAO, société de droit russe,
Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 19 février 2020 par la cour d’appel d’Anvers dans la cause inscrite au rôle général de cette juridiction sous le numéro 2018/AR/968.
Le conseiller Sven Mosselmans a fait rapport.
L’avocat général Els Herregodts a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
1. L’article 1051, alinéa 1er, du Code judiciaire prévoit que, sous réserve des délais prévus dans des dispositions impératives supranationales et internationales, le délai pour interjeter appel est d’un mois à partir de la signification du jugement ou de la notification de celui-ci faite conformément à l’article 792, alinéas 2 et 3.
En vertu de l’article 40, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire, les actes déclarés nuls pour contravention à cette loi interrompent la prescription ainsi que les délais de procédure impartis à peine de déchéance.
2. Il ne suit pas de l’article 40, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935 que l’effet interruptif attaché à un acte d’appel contraire à cette loi ne s’opère qu’après que le juge a prononcé la nullité.
En conséquence, l’interruption a également des conséquences pour le nouvel acte d’appel déposé avant l’annulation du premier acte d’appel pour violation de la loi du 15 juin 1935.
3. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
- le jugement entrepris a été signifié à la demanderesse par un exploit d’huissier de justice du 8 novembre 2017 ;
- le 8 décembre 2017 et, par conséquent, dans le délai d’appel, la demanderesse a déposé un premier acte d’appel au greffe de la cour d’appel dans la cause inscrite au rôle général de cette juridiction sous le numéro 2017/AR/2186 ;
- les défenderesses ont pris des conclusions visant à obtenir l’annulation de cet acte d’appel pour violation de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire ;
- le 18 mai 2018, la demanderesse a déposé un nouvel acte d’appel au greffe de la cour d’appel dans la cause inscrite au rôle général de cette juridiction sous le numéro 2018/AR/968 ;
- par un arrêt distinct rendu le 19 février 2020 dans la cause inscrite au rôle général sous le numéro 2017/AR/2186, les juges d’appel ont annulé le premier acte d’appel de la demanderesse pour violation de la loi du 15 juin 1935.
4. Dans l’arrêt attaqué rendu le 19 février 2020 dans la cause inscrite au rôle général sous le numéro 2018/AR/968, les juges d’appel ont considéré que :
- il n’y a pas lieu de joindre les causes inscrites sous les numéros de rôle 2017/AR/2186 et 2018/AR/968 en application de l’article 30 du Code judiciaire ;
- l’appel que la demanderesse a introduit dans la cause inscrite sous le numéro de rôle 2018/AR/968 en déposant, le 18 mai 2018, un nouvel acte d’appel au greffe de la cour d’appel est tardif.
Les juges d’appel, qui, par ces motifs, ont déclaré irrecevable l’appel de la demanderesse, ont méconnu l’effet interruptif attaché à l’acte d’appel du 8 décembre 2017, qui s’opère à la date de son dépôt le 8 décembre 2017 et persiste jusqu’à la date de son annulation le 19 février 2020, et qui fait obstacle à ce que le délai d’appel fût déjà expiré le 18 mai 2018, soit au moment où la demanderesse a déposé un nouvel acte d’appel.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d’appel de Gand.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Geert Jocqué, les conseillers Bart Wylleman, Koenraad Moens et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du sept mai deux mille vingt et un par le président de section Eric Dirix, en présence de l’avocat général Els Herregodts, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marielle Moris et transcrite avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.20.0275.N
Date de la décision : 07/05/2021
Type d'affaire : Autres

Analyses

Il ne suit pas de l'article 40, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire que l'effet interruptif d'un acte d'appel contraire à la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ne s'opère pas seulement après que le juge a prononcé la nullité; par conséquent, il a également des conséquences pour le nouvel acte d'appel déposé avant l'annulation du premier acte d'appel pour violation de cette loi.

LANGUES (EMPLOI DES) - MATIERE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN 1935) - En appel - Matière civile - Acte d'appel - Nullité pour violation de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire - Effet interruptif - Etendue [notice1]

L'effet interruptif attaché à un acte d'appel s'opère à la date de son dépôt et persiste jusqu'à la date de son annulation; il fait obstacle à l'expiration du délai d'appel pour un nouvel appel déposé avant l'annulation.

LANGUES (EMPLOI DES) - MATIERE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN 1935) - En appel - Matière civile - Acte d'appel - Nullité pour violation de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire - Effet interruptif - Conséquence - APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Généralités


Références :

[notice1]

L. du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire - 15-06-1935 - Art. 40, al. 3 - 01 / No pub 1935061501


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : HERREGODTS ELS
Assesseurs : JOCQUE GEERT, WYLLEMAN BART, MOENS KOENRAAD, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-05-07;c.20.0275.n ?

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