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07/05/2021 | BELGIQUE | N°C.20.0248.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 mai 2021, C.20.0248.N


N° C.20.0248.N
1. D. H.,
2. C. B.,
3. K.H.,
4. I. H.,
5. M. B.,
6. L. S.,
7. R. H.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
AMMA ASSURANCES, association d’assurances mutuelles,
Me Werner Derijcke, avocat à la Cour de cassation,
en présence de :
ETHIAS, s.a.,
partie appelée en déclaration d’arrêt commun.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 novembre 2019 par la cour d’appel d’Anvers.
Le président de section Geert Jocqué a fait rappo

rt.
L’avocat général Els Herregodts a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au pré...

N° C.20.0248.N
1. D. H.,
2. C. B.,
3. K.H.,
4. I. H.,
5. M. B.,
6. L. S.,
7. R. H.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
AMMA ASSURANCES, association d’assurances mutuelles,
Me Werner Derijcke, avocat à la Cour de cassation,
en présence de :
ETHIAS, s.a.,
partie appelée en déclaration d’arrêt commun.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 novembre 2019 par la cour d’appel d’Anvers.
Le président de section Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général Els Herregodts a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent trois moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le troisième moyen :

Sur la recevabilité du moyen :
1. La défenderesse oppose au moyen une fin de non-recevoir déduite du défaut d’intérêt : l’arrêt n’aurait pas été différent s’il s’était fondé sur les dernières conclusions des demandeurs, dès lors que ceux-ci ne soutiennent pas avoir invoqué dans leurs conclusions de synthèse du 10 avril 2019 des moyens qui ne figuraient pas déjà dans leurs conclusions antérieures du 14 janvier 2019, les dernières conclusions des demandeurs, du 10 avril 2019, étant d’ailleurs identiques à celles du 14 janvier 2019, à quelques précisions ou ajouts près.
2. L’examen de la fin de non-recevoir est indissociable de celui du moyen.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le fondement du moyen :
3. L’article 748bis du Code judiciaire dispose que, sauf dans les cas où des conclusions peuvent être prises en dehors des délais visés à l’article 747, les dernières conclusions d’une partie prennent la forme de conclusions de synthèse. Pour l’application de l’article 780, alinéa 1er, 3°, les conclusions de synthèse remplacent toutes les conclusions antérieures et, le cas échéant, l’acte introductif d’instance de la partie qui dépose les conclusions de synthèse.
4. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 26 avril 2007 modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre l’arriéré judiciaire que l’article 748bis précité a pour but d’améliorer la bonne conduite du procès et d’accélérer le cours de la justice en allégeant et précisant davantage la mission du juge. Cette disposition est, partant, d’ordre public.
Il s’ensuit que le juge ne peut, en règle, avoir égard qu’aux dernières conclusions de synthèse.
5. Il apparaît des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que les demandeurs ont déposé au greffe, le 14 janvier 2019, des « conclusions en réponse en degré d’appel » et, le 10 avril 2019, « des conclusions de synthèse en degré d’appel ».
6. Le juge d’appel a constaté ce que les demandeurs demandent « dans les conclusions en réponse en degré d’appel déposées au greffe le 14 janvier 2019 », sans donner à connaître dans son arrêt que les « conclusions de synthèse en degré d’appel » déposées au greffe le 10 avril 2019 ont été prises en considération.
En ne tenant pas compte des dernières conclusions de synthèse des demandeurs, à savoir celles du 10 avril 2019, le juge d’appel a violé l’article 748bis du Code judiciaire.
Le moyen est fondé.
Sur les autres griefs :
7. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il reçoit l’appel ;
Déclare le présent arrêt commun à la partie appelée en déclaration d’arrêt commun ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Gand.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Geert Jocqué, les conseillers Bart Wylleman, Koenraad Moens et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du sept mai deux mille vingt et un par le président de section Eric Dirix, en présence de l’avocat général Els Herregodts, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sabine Geubel et transcrite avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.20.0248.N
Date de la décision : 07/05/2021
Type d'affaire : Autres

Analyses

Le caractère d'ordre public de l'article 748bis du Code judiciaire implique que le juge ne peut, en règle, avoir égard qu'aux dernières conclusions de synthèse.

ORDRE PUBLIC - Conclusions de synthèse - Nature - Conséquence - TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Généralités - Conclusions de synthèse - Nature - Mission du juge


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : HERREGODTS ELS
Assesseurs : JOCQUE GEERT, WYLLEMAN BART, MOENS KOENRAAD, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-05-07;c.20.0248.n ?

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