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07/05/2021 | BELGIQUE | N°C.20.0244.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 mai 2021, C.20.0244.N


N° C.20.0244.N
1. L EN K PROJECTS, s.r.l.,
2. SUNCONFEX, s.r.l.,
3. L. K.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. RENSON SUNPROTECTION-SCREENS, s.a.,
2. L. R.,
Me Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d’appel d’Anvers, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt de la Cour du 23 janvier 2015.
Le conseiller Sven Mosselmans a fait rapport.
L’avocat général Els Herrego

dts a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copi...

N° C.20.0244.N
1. L EN K PROJECTS, s.r.l.,
2. SUNCONFEX, s.r.l.,
3. L. K.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. RENSON SUNPROTECTION-SCREENS, s.a.,
2. L. R.,
Me Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d’appel d’Anvers, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt de la Cour du 23 janvier 2015.
Le conseiller Sven Mosselmans a fait rapport.
L’avocat général Els Herregodts a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
1. Par un arrêt du 23 janvier 2015, la Cour a annulé l’arrêt de la cour d’appel de Gand du 17 décembre 2012 parce que les juges d’appel n’avaient pas donné suite à la demande des défendeurs de limiter la nullité de la clause de non-concurrence contenue dans un contrat de cession de branches d’activité au dépassement de la durée autorisée.
2. Le moyen soutient que la cassation ne se limite pas à la décision ayant trait à la nullité de la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de cession de branches d’activité mais s’étend à la décision que le contrat de cession de branches d’activité dans son ensemble ne donnait à la deuxième demanderesse ni la possibilité ni le droit de produire des toiles avec fermeture à glissière et à la constatation que la deuxième demanderesse produisait néanmoins lesdites toiles, dès lors que ni les demandeurs ni les défendeurs n’avaient d’intérêt à se pourvoir en cassation contre cette décision.
3. Si une cassation prononcée par la Cour est, en règle, limitée à la portée du moyen qui en est le fondement, le juge de renvoi est tenu de statuer sur une question litigieuse, élevée devant lui, qui a été tranchée par un dispositif de la décision annulée autre que celui qu’attaquait le moyen de cassation lorsque, du point de vue de l’étendue de la cassation, cet autre dispositif n’est pas distinct du dispositif attaqué.
En matière civile, n’est pas, du point de vue de l’étendue de la cassation, un dispositif distinct du dispositif attaqué celui qui ne peut être l’objet d’un pourvoi recevable d’aucune des parties. Tel est le cas d’un dispositif qui, n’infligeant pas grief à la partie demanderesse en cassation, n’infligerait grief à la partie défenderesse en cette instance que si le dispositif attaqué était cassé. En pareil cas, en effet, ni la partie demanderesse ni la partie défenderesse n’ont intérêt à attaquer ce dispositif, contre lequel leur pourvoi serait, dès lors, déclaré irrecevable.
4. Il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de Gand du 17 décembre 2012 que la décision que la production et la vente de toiles avec fermeture à glissière et du système dans lequel ces toiles sont intégrées sont demeurées, suivant le contrat de cession de branches d’activité, des activités industrielles de la première défenderesse et la constatation que la deuxième demanderesse produisait néanmoins des toiles avec fermeture à glissière fondent en partie la décision des juges d’appel que le contrat de concession de vente exclusive doit être résolu avec dommages et intérêts à charge de la deuxième demanderesse, dès lors que les juges d’appel relèvent expressément à cet égard la dégradation systématique de la relation entre les parties « en partie et surtout en raison de la question des toiles avec fermeture à glissière ».
5. Contrairement à ce que le moyen soutient, les demandeurs avaient ainsi intérêt à attaquer la décision que, par le contrat de cession de branches d’activité dans son ensemble, la deuxième demanderesse n’obtenait ni la possibilité ni le droit de produire des toiles avec fermeture à glissière, et la constatation que la deuxième demanderesse produisait néanmoins des toiles avec fermeture à glissière, qui fondent partiellement la décision de résolution du contrat de concession de vente exclusive, avec dommages et intérêts à charge de la deuxième demanderesse.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Geert Jocqué, les conseillers Bart Wylleman, Koenraad Moens et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du sept mai deux mille vingt et un par le président de section Eric Dirix, en présence de l’avocat général Els Herregodts, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marielle Moris et transcrite avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.20.0244.N
Date de la décision : 07/05/2021
Type d'affaire : Autres

Analyses

Si une cassation prononcée par la Cour est, en règle, limitée à la portée du moyen qui en est le fondement, le juge de renvoi est tenu de statuer sur une question litigieuse, élevée devant lui, qui a été tranchée par un dispositif de la décision annulée autre que celui qu'attaquait le moyen de cassation lorsque, du point de vue de l'étendue de la cassation, cet autre dispositif n'est pas distinct du dispositif attaqué.

CASSATION - ETENDUE - Matière civile - Cassation - Dispositif attaqué par le moyen de cassation - Question litigieuse tranchée par un autre dispositif - Mission du juge de renvoi - Conditions [notice1]

En matière civile, n'est pas, du point de vue de l'étendue de la cassation, un dispositif distinct du dispositif attaqué celui qui ne peut être l'objet d'un pourvoi recevable d'aucune des parties, ce qui est le cas d'un dispositif qui, n'infligeant pas grief à la partie demanderesse en cassation, n'infligerait grief à la partie défenderesse en cette instance que si le dispositif attaqué était cassé.

POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Défaut d'intérêt ou défaut d'objet - Dispositif attaqué - Dispositif autre que celui qui ne peut être l'objet d'un pourvoi recevable - Etendue de la cassation [notice2]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1082, al. 1er, 1095 et 1110 - 01 / No pub 1967101052

[notice2]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1082, al. 1er, 1095 et 1110 - 01 / No pub 1967101052


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : HERREGODTS ELS
Assesseurs : JOCQUE GEERT, WYLLEMAN BART, MOENS KOENRAAD, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-05-07;c.20.0244.n ?

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