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06/05/2021 | BELGIQUE | N°F.20.0136.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 mai 2021, F.20.0136.F


N° F.20.0136.F
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du conseiller général du centre Grandes entreprises à Charleroi, dont les bureaux sont établis à Charleroi, Petite rue, 4 (bte 21), faisant élection de domicile en l'étude de l'huissier de justice Henriette Jaumotte, établie à Nivelles, avenue de Burlet, 58,
demandeur en cassation,
contre
HOLCIM (BELGIQUE), société anonyme, dont le siège est établi à Nivelles, avenue Robert Schuman, 71, inscrite à la banque-car

refour des entreprises sous le numéro 0437.977.764,
défenderesse en cassation,
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N° F.20.0136.F
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du conseiller général du centre Grandes entreprises à Charleroi, dont les bureaux sont établis à Charleroi, Petite rue, 4 (bte 21), faisant élection de domicile en l'étude de l'huissier de justice Henriette Jaumotte, établie à Nivelles, avenue de Burlet, 58,
demandeur en cassation,
contre
HOLCIM (BELGIQUE), société anonyme, dont le siège est établi à Nivelles, avenue Robert Schuman, 71, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0437.977.764,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Daniel Garabedian, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Bonté, 5, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 13 mai 2020 par la cour d'appel de Mons.
Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport.
L'avocat général Bénédicte Inghels a conclu.
II. La décision de la Cour
Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par la défenderesse et déduite de ce que la requête n'émane pas d'un organe compétent :
Aux termes de l'article 703, alinéa 1er, du Code judiciaire, les personnes morales agissent en justice à l'intervention de leurs organes compétents.
La requête en cassation est signée par le « conseiller, chef de team » M. W., déclarant agir « pour le conseiller général, absent à la signature ».
Il ne ressort d'aucune des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le conseiller général du centre Grandes entreprises à Charleroi a décidé d'introduire le pourvoi puis délégué son pouvoir de signature de la requête au dénommé M. W.
La fin de non-recevoir est fondée.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de cent cinquante-six euros cinquante-quatre centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de deux cent septante-quatre euros soixante et un centimes envers la partie défenderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du six mai deux mille vingt et un par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Bénédicte Inghels, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : F.20.0136.F
Date de la décision : 06/05/2021
Type d'affaire : Autres

Analyses

Lorsque la requête en cassation n'émane pas d'un organe compétent, le pourvoi est irrecevable; il doit ressortir des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la personne ayant qualité pour se pourvoir a décidé d'introduire le pourvoi, puis a délégué son pouvoir de signature de la requête à la personne qui l'a signée.

POURVOI EN CASSATION - MATIERE FISCALE - Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se pourvoir - Demandeurs et défendeurs [notice1]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 730, al. 1 - 01 / No pub 1967101052


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : INGHELS BENEDICTE
Assesseurs : ERNOTTE MARIE-CLAIRE, GEUBEL SABINE, JACQUEMIN ARIANE, MARCHANDISE MAXIME

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-05-06;f.20.0136.f ?

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