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06/05/2021 | BELGIQUE | N°F.20.0090.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 mai 2021, F.20.0090.F


N° F.20.0090.F
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du conseiller général du centre Grandes entreprises à Charleroi, dont les bureaux sont établis à Charleroi, Petite rue, 4 (bte 21), faisant élection de domicile en l'étude de l'huissier de justice Pierre Decoster, établie à Mouscron, chaussée d'Aelbeke, 3/1,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Marc Denève, avocat au barreau de Charleroi, dont le cabinet est établi à Charleroi (Montignies-sur-Sambre),

rue t'Serclaes de Tilly, 49-51,
contre
CALCAIRES MAGNÉSIENS SAMBRE & DYLE, s...

N° F.20.0090.F
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du conseiller général du centre Grandes entreprises à Charleroi, dont les bureaux sont établis à Charleroi, Petite rue, 4 (bte 21), faisant élection de domicile en l'étude de l'huissier de justice Pierre Decoster, établie à Mouscron, chaussée d'Aelbeke, 3/1,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Marc Denève, avocat au barreau de Charleroi, dont le cabinet est établi à Charleroi (Montignies-sur-Sambre), rue t'Serclaes de Tilly, 49-51,
contre
CALCAIRES MAGNÉSIENS SAMBRE & DYLE, société anonyme, dont le siège est établi à Mouscron, rue du Bois de Boulogne, 5, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0438.466.625,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, et ayant pour conseil Maître Xavier Thiébaut, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, rue Simonon, 13,
en présence de
CBC BANQUE, société anonyme, dont le siège est établi à Namur, avenue Albert Ier, 60, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.211.380,
partie appelée en déclaration d'arrêt commun.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2019 par la cour d'appel de Mons.
Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport.
L'avocat général Bénédicte Inghels a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
D'une part, le moyen ne précise pas en quoi l'arrêt violerait l'article 120 du Code des taxes assimilées au timbre.
D'autre part, dans la mesure où il revient à faire grief à l'arrêt de ne pas indiquer avec précision les éléments probants d'où il déduit la réalité des opérations de cession à la défenderesse des bons du Trésor italien avant les échéances d'intérêt concernées, le moyen est étranger aux articles 11 et 23, § 3, de la Convention du 19 octobre 1970 entre la Belgique et l'Italie en vue d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu.
Enfin, par les motifs ainsi vainement critiqués, qui permettent à la Cour d'exercer son contrôle de légalité, l'arrêt considère qu'auxdites échéances, la défenderesse était propriétaire des titres litigieux.
Dans la mesure où il est dirigé contre des considérations de l'arrêt qui, du fait qu'elles évoquent l'hypothèse d'un défaut de preuve du transfert de propriété des titres, sont surabondantes, le moyen, qui ne saurait entraîner la cassation, est dénué d'intérêt.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
L'article 20 de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises, qui pose, en son alinéa 1er, la règle de l'évaluation des éléments de l'actif à leur valeur d'acquisition, précise, en son alinéa 2, qu'il faut entendre par valeur d'acquisition d'un élément de l'actif, soit le prix d'acquisition défini à l'article 21, soit le coût de revient défini à l'article 22, soit la valeur d'apport définie à l'article 23.
Suivant l'article 21, alinéa 1er, de cet arrêté royal, le prix d'acquisition comprend, outre le prix d'achat, les frais accessoires tels que les impôts non récupérables et les frais de transport.
Alors que, par dérogation à l'article 20, alinéa 1er, l'article 27bis,
§§ 1er et 2, du même arrêté royal prévoit l'inscription des créances à l'actif du bilan à leur valeur nominale, avec l'inscription en compte de régularisation du passif et la prise en résultats prorata temporis du rendement compris dans cette valeur, l'article 27bis, § 3, dans sa version applicable au litige, s'en tient, pour les titres à revenu fixe, à la règle de leur inscription à la valeur d'acquisition.
Conformément à la section 2 du chapitre III de l'annexe audit arrêté royal, sont classés sous la rubrique IV.B du compte de résultats, les produits financiers provenant des actifs circulants et, notamment, les intérêts afférents aux placements de trésorerie relevant de la rubrique VIII.B de l'actif du bilan, tels des titres à revenu fixe.
L'article 19, alinéa 4, de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 prévoit, parmi les principes généraux présidant aux règles d'évaluation, qu'il doit être tenu compte des produits afférents à l'exercice et à des exercices antérieurs, sans considération de la date d'encaissement de ces produits, sauf si leur encaissement effectif est incertain.
En vertu de la section 1 du chapitre III de l'annexe précitée, sous la rubrique X.b, les comptes de régularisation enregistrent à l'actif du bilan les produits acquis, à savoir les prorata de produits qui n'échoiront qu'au cours d'un exercice ultérieur mais qui sont à rattacher à un exercice écoulé, et au passif du bilan, outre les montants visés à l'article 27bis, § 2, les produits à reporter, c'est-à-dire les prorata de produits perçus au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur, qui sont à rattacher à un exercice ultérieur.
Ces régularisations comptables ont pour seul objet de rattacher à chaque exercice comptable successif d'une même entreprise les produits qui s'y rapportent.
Elles ne permettent pas de corriger, dans les comptes de l'entreprise cessionnaire, le prix d'acquisition de titres à revenu fixe lorsque ce prix a été déterminé en fonction des intérêts déjà courus depuis la précédente échéance, pas plus qu'elles ne conduisent à qualifier de produits financiers, dans les comptes de l'entreprise cédante, la quote-part du prix de vente représentant la contrevaleur des intérêts courus.
Il s'ensuit que l'entreprise qui achète des titres à revenu fixe entre deux échéances n'a, sur la base de l'article 19, alinéa 4, précité, aucune obligation d'extraire de leur prix d'achat à porter à l'actif du bilan un montant correspondant à celui des intérêts déjà courus pour les comptabiliser au débit d'un compte de résultats de classe 75 « Produits financiers », de manière à faire coïncider le solde créditeur dudit compte au jour de la prochaine échéance avec le montant des intérêts courus depuis l'achat.
Dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen manque en droit.
Pour le surplus, la violation prétendue des articles 265 du Code des impôts sur les revenus (1964), 164, b), 167, § 1er, 3°, a), 168 de l'arrêté royal d'exécution de ce code et 23, § 3, de la Convention du 19 octobre 1970 entre la Belgique et l'Italie en vue d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu est tout entière déduite de celle, vainement alléguée, de l'article 19, alinéa 4, de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Sur la demande en déclaration d'arrêt commun de la défenderesse :
Il suit des articles 1100 et 1103 du Code judiciaire qu'une demande en déclaration d'arrêt commun à la requête de la partie défenderesse doit être formée avant l'expiration du délai prévu à l'article 1093 du même code.
La demande en déclaration d'arrêt commun de la défenderesse, qui a été remise au greffe de la Cour plus de trois mois après la signification de la requête en cassation, est tardive, partant, irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d'arrêt commun ;
Condamne la défenderesse aux dépens de la demande en déclaration d'arrêt commun et condamne le demandeur aux autres dépens.
Les dépens taxés à la somme de quatre cent trente-huit euros cinquante centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de cinq cent treize euros trois centimes envers la partie défenderesse pour la citation en déclaration d'arrêt commun.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du six mai deux mille vingt et un par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Bénédicte Inghels, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : F.20.0090.F
Date de la décision : 06/05/2021
Type d'affaire : Autres

Analyses

Une demande en déclaration d'arrêt commun à la requête de la partie défenderesse doit être formée avant l'expiration du délai prévu à l'article 1093 du même Code; une demande en déclaration d'arrêt commun remise au greffe de la Cour de cassation plus de trois mois après la signification de la requête en cassation est tardive, partant, irrecevable.

POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Formes - Forme et délai prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces - POURVOI EN CASSATION - MATIERE FISCALE - Formes - Forme et délai prévus pour le dépôt des mémoires et pièces - CASSATION - APPEL EN DECLARATION D'ARRET COMMUN [notice1]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1093, 1100 et 1103 - 01 / No pub 1967101052


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : INGHELS BENEDICTE
Assesseurs : ERNOTTE MARIE-CLAIRE, GEUBEL SABINE, JACQUEMIN ARIANE, MARCHANDISE MAXIME

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-05-06;f.20.0090.f ?

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