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06/05/2021 | BELGIQUE | N°F.17.0049.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 mai 2021, F.17.0049.F


N° F.17.0049.F
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du conseiller général du centre Grandes entreprises à Charleroi, dont les bureaux sont établis à Charleroi, Petite rue, 4 (bte 21),
demandeur en cassation,
contre
AGC AUTOMOTIVE EUROPE, société anonyme, dont le siège est établi à Ottignies-Louvain-la-Neuve (Louvain-la-Neuve), avenue Jean Monnet, 4,
défenderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Caroline Docclo, avocat au barreau de Bruxelles, dont

le cabinet est établi à Etterbeek, avenue de Tervueren, 2, où il est fait élection...

N° F.17.0049.F
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du conseiller général du centre Grandes entreprises à Charleroi, dont les bureaux sont établis à Charleroi, Petite rue, 4 (bte 21),
demandeur en cassation,
contre
AGC AUTOMOTIVE EUROPE, société anonyme, dont le siège est établi à Ottignies-Louvain-la-Neuve (Louvain-la-Neuve), avenue Jean Monnet, 4,
défenderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Caroline Docclo, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Etterbeek, avenue de Tervueren, 2, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 9 avril 2015 par la cour d’appel de Mons.
Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport.
L’avocat général Bénédicte Inghels a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
L’article 20 de l’arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises, qui pose, en son alinéa 1er, la règle de l’évaluation des éléments de l’actif à leur valeur d’acquisition, précise, en son alinéa 2, qu’il faut entendre par valeur d’acquisition d’un élément de l’actif, soit le prix d’acquisition défini à l’article 21, soit le coût de revient défini à l’article 22, soit la valeur d’apport définie à l’article 23.
Suivant l’article 21, alinéa 1er, de cet arrêté royal, le prix d’acquisition comprend, outre le prix d’achat, les frais accessoires tels que les impôts non récupérables et les frais de transport.
Alors que, par dérogation à l’article 20, alinéa 1er, l’article 27bis,
§§ 1er et 2, du même arrêté royal prévoit l’inscription des créances à l’actif du bilan à leur valeur nominale, avec l’inscription en compte de régularisation du passif et la prise en résultats prorata temporis du rendement compris dans cette valeur, l’article 27bis, § 3, dans sa version applicable au litige, s’en tient, pour les titres à revenu fixe, à la règle de leur inscription à la valeur d’acquisition.
Conformément à la section 2 du chapitre III de l’annexe audit arrêté royal, sont classés sous la rubrique IV.B du compte de résultats, les produits financiers provenant des actifs circulants et, notamment, les intérêts afférents aux placements de trésorerie relevant de la rubrique VIII.B de l’actif du bilan, tels des titres à revenu fixe.
L’article 19, alinéa 4, de l’arrêté royal du 8 octobre 1976 prévoit, parmi les principes généraux présidant aux règles d’évaluation, qu’il doit être tenu compte des produits afférents à l’exercice et à des exercices antérieurs, sans considération de la date d’encaissement de ces produits, sauf si leur encaissement effectif est incertain.
En vertu de la section 1 du chapitre III de l’annexe précitée, sous la rubrique X.b, les comptes de régularisation enregistrent à l’actif du bilan les produits acquis, à savoir les prorata de produits qui n’échoiront qu’au cours d’un exercice ultérieur mais qui sont à rattacher à un exercice écoulé, et au passif du bilan, outre les montants visés à l’article 27bis, § 2, les produits à reporter, c’est-à-dire les prorata de produits perçus au cours de l’exercice ou d’un exercice antérieur, qui sont à rattacher à un exercice ultérieur.
Ces régularisations comptables ont pour seul objet de rattacher à chaque exercice comptable successif d’une même entreprise les produits qui s’y rapportent.
Elles ne permettent pas de corriger, dans les comptes de l’entreprise cessionnaire, le prix d’acquisition de titres à revenu fixe lorsque ce prix a été déterminé en fonction des intérêts déjà courus depuis la précédente échéance, pas plus qu’elles ne conduisent à qualifier de produits financiers, dans les comptes de l’entreprise cédante, la quote-part du prix de vente représentant la contrevaleur des intérêts courus.
Il s’ensuit que l’entreprise qui achète des titres à revenu fixe entre deux échéances n’a, sur la base de l’article 19, alinéa 4, précité, aucune obligation d’extraire de leur prix d’achat à porter à l’actif du bilan un montant correspondant à celui des intérêts déjà courus pour les comptabiliser au débit d’un compte de résultats de classe 75 « Produits financiers », de manière à faire coïncider le solde créditeur dudit compte au jour de la prochaine échéance avec le montant des intérêts courus depuis l’achat.
Dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen manque en droit.
Pour le surplus, la violation prétendue des articles 265 du Code des impôts sur les revenus (1964), 164, b), 167, § 1er, 3°, a), 168 de l’arrêté royal d’exécution de ce code et 23, § 3, de la Convention du 19 octobre 1970 entre la Belgique et l’Italie en vue d’éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d’impôts sur le revenu est tout entière déduite de celle, vainement alléguée, de l’article 19, alinéa 4, de l’arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Sur les dépens :
En vertu de l’article 1092, alinéas 2 et 4, du Code judiciaire, le mémoire en réponse ne doit, préalablement à sa remise au greffe, être signifié à l’avocat du demandeur ou au demandeur lui-même, s’il n’a pas d’avocat, que lorsqu’il oppose une fin de non-recevoir au pourvoi en cassation.
Il y a lieu de délaisser à la défenderesse les dépens de la signification au demandeur de son mémoire en réponse, qui n’oppose pas au pourvoi de fin de non-recevoir.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Délaisse à la défenderesse les dépens de la signification de son mémoire en réponse ;
Condamne le demandeur aux autres dépens.
Les dépens taxés à la somme de deux mille cinq cent cinquante euros cinquante-neuf centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de trois cent nonante-cinq euros quarante-deux centimes envers la partie défenderesse pour la signification du mémoire en réponse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Marie-Claire Ernotte,
Sabine Geubel, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du six mai deux mille vingt et un par le président de section
Christian Storck, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : F.17.0049.F
Date de la décision : 06/05/2021
Type d'affaire : Droit fiscal - Droit commercial

Analyses

Les régularisations comptables ont pour seul objet de rattacher à chaque exercice comptable successif d'une même entreprise les produits qui s'y rapportent; elles ne permettent pas de corriger, dans les comptes de l'entreprise cessionnaire, le prix d'acquisition de titres à revenu fixe lorsque ce prix a été déterminé en fonction des intérêts déjà courus depuis la précédente échéance, pas plus qu'elles ne conduisent à qualifier de produits financiers, dans les comptes de l'entreprise cédante, la quote-part du prix de vente représentant la contrevaleur des intérêts courus (1). (1) A.R. du 8 octobre 1976, art. 27bis, § 3, avant sa modification par l'A.R. du 6 novembre 1987.

IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES SOCIETES - Détermination du revenu global net imposable - Bénéfices - COMPTABILITE [notice1]

L'entreprise qui achète des titres à revenu fixe entre deux échéances n'a, sur la base de l'article 19, alinéa 4, de l'arrêté royal du 8 octobre 1976, aucune obligation d'extraire de leur prix d'achat à porter à l'actif du bilan un montant correspondant à celui des intérêts déjà courus pour les comptabiliser au débit d'un compte de résultats de classe 75 « Produits financiers », de manière à faire coïncider le solde créditeur dudit compte au jour de la prochaine échéance avec le montant des intérêts courus depuis l'achat (1). (1) A.R. du 8 octobre 1976, art. 27bis, § 3, avant sa modification par l'A.R. du 6 novembre 1987.

IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES SOCIETES - Détermination du revenu global net imposable - Bénéfices - COMPTABILITE - IMPOTS SUR LES REVENUS - CONVENTIONS INTERNATIONALES [notice3]


Références :

[notice1]

A.R. du 8 octobre 1976 - 08-10-1976 - Art. 19, al. 4, 20, 21 et 27bis, § 1er, 2 et 3 - 30 / No pub 1976100801 ;

Convention entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement d'Italie, signée à Bruxelles, le 19 octobre 1970 - 19-10-1970 - Art. 23, § 3 - 31

[notice3]

A.R. du 8 octobre 1976 - 08-10-1976 - Art. 19, al. 4, 20, 21 et 27bis, § 1er, 2 et 3 - 30 / No pub 1976100801 ;

Convention entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement d'Italie, signée à Bruxelles, le 19 octobre 1970 - 19-10-1970 - Art. 23, § 3 - 31


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : INGHELS BENEDICTE
Assesseurs : ERNOTTE MARIE-CLAIRE, GEUBEL SABINE, JACQUEMIN ARIANE, MARCHANDISE MAXIME

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-05-06;f.17.0049.f ?

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