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06/05/2021 | BELGIQUE | N°C.20.0520.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 mai 2021, C.20.0520.F


N° C.20.0520.F
1. P. D.,
2. E. U., venant aux droits de feu A. V. S.,
3. G. U., venant aux droits de feu A. V. S.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Ann Frédérique Belle, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 453, où il est fait élection de domicile,
contre
M. E.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l’Empereur, 3, où il est fait élection de domicile.
I. La procÃ

©dure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 16 octobre 2019...

N° C.20.0520.F
1. P. D.,
2. E. U., venant aux droits de feu A. V. S.,
3. G. U., venant aux droits de feu A. V. S.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Ann Frédérique Belle, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 453, où il est fait élection de domicile,
contre
M. E.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l’Empereur, 3, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 16 octobre 2019 par le tribunal de première instance de Liège, statuant en degré d’appel.
Le 2 avril 2021, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l’avocat général Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
L’article 17 du Code judiciaire dispose que l’action ne peut être admise si le demandeur n’a pas qualité et intérêt pour la former.
En vertu de l’article 48 de la loi du 4 novembre 1969 contenant des règles particulières aux baux à ferme, applicable au litige, le propriétaire ne peut vendre le bien de gré à gré à une personne autre que le preneur qu’après avoir mis celui-ci en mesure d’exercer son droit de préemption ; à cet effet, le notaire notifie au preneur le contenu de l’acte établi sous condition suspensive de non-exercice du droit de préemption.
En vertu de l’article 52, 8°, de la loi du 4 novembre 1969, le preneur ne jouit pas du droit de préemption lorsque le propriétaire obtient du juge de paix l’autorisation de vendre le bien sans que le droit de préemption puisse être exercé ; le juge n’accorde cette autorisation que si le propriétaire a des motifs sérieux pour écarter le preneur et il s’inspire notamment des dispositions de l’article 7 relatives aux motifs des congés.
Conformément à l’article 52, 7°, de la loi, le preneur ne jouit pas davantage du droit de préemption dans les cas prévus aux articles 6, § 1er, 1° à 5°, et 14, alinéa 2, dont celui des baux concernant des terrains non bâtis qui, au moment du congé, doivent être considérés comme des terrains à bâtir sans que des travaux de voirie doivent y être effectués au préalable.
En vertu de l’article 1168 de l’ancien Code civil, l’obligation est conditionnelle lorsqu’on la fait dépendre d’un événement futur et incertain, en la suspendant jusqu’à ce que l’événement arrive.
La condition suspensive n’affecte pas l’existence de la convention mais a pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation qui en est assortie.
Suivant l’article 1180 du même code, le créancier peut, avant que la condition soit accomplie, exercer tous les actes conservatoires de son droit.
Il suit de la combinaison de ces dispositions que, lorsque le propriétaire d’un bien immeuble faisant l’objet d’un bail à ferme vend ce bien à un tiers acquéreur sous la condition suspensive de l’obtention de l’autorisation du juge de paix de vendre ce bien sans que le droit de préemption du preneur à ferme puisse être exercé, le tiers acquéreur dispose, à l’instar de ce propriétaire, de l’intérêt et de la qualité requis pour mener l’action visant à l’accomplissement de cette condition.
Le moyen, qui est tout entier fondé sur le soutènement que le droit de solliciter l’autorisation précitée est réservé au seul vendeur du bien immeuble et que, pour le surplus, seul le bailleur peut à cette occasion contester au preneur le droit de préemption sur la base des articles 6, § 1er, 1° à 5°, et 14, alinéa 2, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de sept cent vingt-sept euros quarante centimes envers les parties demanderesses, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Marie-Claire Ernotte,
Sabine Geubel, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du six mai deux mille vingt et un par le président de section
Christian Storck, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : C.20.0520.F
Date de la décision : 06/05/2021
Type d'affaire : Droit civil - Autres

Analyses

La condition suspensive n’affecte pas l’existence de la convention mais a pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation qui en est assortie (1). (1) Voir les concl. du MP.

OBLIGATION - Effet - CONVENTION - DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES - Entre parties [notice1]

Lorsque le propriétaire d’un bien immeuble faisant l’objet d’un bail à ferme vend ce bien à un tiers acquéreur sous la condition suspensive de l’obtention de l’autorisation du juge de paix de vendre ce bien sans que le droit de préemption du preneur à ferme puisse être exercé, le tiers acquéreur dispose, à l’instar de ce propriétaire, de l’intérêt et de la qualité requis pour mener l’action visant à l’accomplissement de cette condition (1). (1) Voir les concl. du MP.

LOUAGE DE CHOSES - BAIL A FERME - Droit de préemption - DEMANDE EN JUSTICE [notice3]


Références :

[notice1]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1168 et 1180 - 30 / No pub 1804032150

[notice3]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 17 - 01 / No pub 1967101052 ;

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1168 et 1180 - 30 / No pub 1804032150 ;

L. du 4 novembre 1969 modifiant la législation sur le bail à ferme et sur le droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux - 04-11-1969 - Art. 48 et 52, 7° et 8° - 30 / No pub 1969110401


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : INGHELS BENEDICTE
Assesseurs : ERNOTTE MARIE-CLAIRE, GEUBEL SABINE, JACQUEMIN ARIANE, MARCHANDISE MAXIME

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-05-06;c.20.0520.f ?

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