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28/04/2021 | BELGIQUE | N°P.21.0253.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 avril 2021, P.21.0253.F


N° P.21.0253.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS,
demandeur en cassation,
contre
BURAK TRANSPORTS, société à responsabilité limitée, représentée par Maître Christian Mathieu, avocat au barreau de Charleroi, agissant en qualité de mandataire ad hoc, dont le cabinet est établi à Charleroi, boulevard Joseph II, 18,
prévenue et civilement responsable,
défenderesse en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 13 janvier 2021 par la cour d'appel de Mons, chambre pénale sociale.
Le demandeur i

nvoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le...

N° P.21.0253.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS,
demandeur en cassation,
contre
BURAK TRANSPORTS, société à responsabilité limitée, représentée par Maître Christian Mathieu, avocat au barreau de Charleroi, agissant en qualité de mandataire ad hoc, dont le cabinet est établi à Charleroi, boulevard Joseph II, 18,
prévenue et civilement responsable,
défenderesse en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 13 janvier 2021 par la cour d'appel de Mons, chambre pénale sociale.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 23 avril 2021, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l'audience du 28 avril 2021, le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation de la défenderesse, civilement responsable, aux frais d'appel taxés envers l'Etat à la somme de 132,97 euros :
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge de la défenderesse, prévenue :
Sur le deuxième moyen :
Quant à la première branche :
Ne constitue pas une cause de justification exclusive de la responsabilité pénale de la personne morale, la circonstance que celle-ci n'a pu commettre l'infraction réalisée pour son compte que par l'entremise de la personne physique qui est son unique gérant.
Décidant le contraire, l'arrêt viole l'article 71 du Code pénal.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Il n'y a pas lieu d'avoir égard au surplus du mémoire, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue ou sans renvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il acquitte la société à responsabilité limitée Burak Transports de la prévention B ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Liège, chambre pénale sociale.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit avril deux mille vingt et un par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.21.0253.F
Date de la décision : 28/04/2021
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

Ne constitue pas une cause de justification exclusive de la responsabilité pénale de la personne morale, la circonstance que celle-ci n'a pu commettre l'infraction réalisée pour son compte que par l'entremise de la personne physique qui est son unique gérant (1). (1) Voir les concl. du MP.

INFRACTION - IMPUTABILITE - Personnes morales - INFRACTION - JUSTIFICATION ET EXCUSE - Justification [notice1]


Références :

[notice1]

Code pénal - 08-06-1867 - Art. 5 et 71 - 01 / No pub 1867060850


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : FENAUX TATIANA
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, KONSEK TAMARA, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-04-28;p.21.0253.f ?

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