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28/04/2021 | BELGIQUE | N°P.21.0071.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 avril 2021, P.21.0071.F


N° P.21.0071.F
T-O. R.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Nicolas Van der Smissen, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 décembre 2020 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
L'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions reçues au greffe le 14 avril 2021.
A l'audience du 28 avril 2021, le président chevalier Jea

n de Codt a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Su...

N° P.21.0071.F
T-O. R.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Nicolas Van der Smissen, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 décembre 2020 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
L'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions reçues au greffe le 14 avril 2021.
A l'audience du 28 avril 2021, le président chevalier Jean de Codt a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 195 et 211 du Code d'instruction criminelle. Il est reproché à l'arrêt de justifier l'aggravation de la peine par référence à la manière dont le demandeur s'est défendu à l'audience.
L'arrêt relève que le prévenu n'est pas crédible quand il soutient n'avoir rien à voir avec le silencieux et les munitions découverts dans l'habitation de sa compagne, ou encore quand il affirme avoir été surpris par l'illégalité de la vente d'armes réalisée par son fils.
Mais ces énonciations n'ont d'autre objet que de mesurer le degré d'implication du prévenu dans les faits à réprimer, en situant ceux-ci à leur juste niveau de gravité.
En réfutant les explications, jugées minimalistes, du prévenu, l'arrêt ne sanctionne pas sa défense mais il met en avant le rôle substantiel que le demandeur a joué dans l'approvisionnement en armement des milieux criminels.
C'est ce rôle et l'absence de scrupule dont témoigne le rejet par le demandeur de sa responsabilité sur son fils, qui, outre les antécédents judiciaires, ont justifié, aux yeux des juges d'appel, l'aggravation de la peine.
Procédant d'une interprétation inexacte de l'arrêt, le moyen manque en fait.
Sur le deuxième moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 195, alinéa 6 (lire : alinéa 9), du Code d'instruction criminelle. Selon la disposition légale invoquée, le juge doit informer les parties de l'exécution de la peine privative de liberté effective qu'il prononce. Le demandeur fait valoir qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que les juges d'appel aient rempli cette obligation.
L'information dont le moyen dénonce l'absence n'est pas prévue à peine de nullité du jugement.
Les modalités de l'exécution de la peine ne constituent pas un motif au sens des articles 780 du Code judiciaire et 195, alinéas 1 et 2 du Code d'instruction criminelle, puisqu'il ne s'agit pas d'une donnée susceptible de justifier un dispositif, en l'espèce le choix de la sanction et la fixation de son taux. Il n'appartient pas au juge de calculer une peine en fonction de l'exécution qui en sera, ou non, donnée.
Renseigner les parties quant à l'exécution de l'emprisonnement infligé au prévenu est une obligation dont la disposition légale invoquée au moyen ne précise ni la portée, ni l'objet ni l'étendue.
S'agissant d'une obligation à caractère général et dont l'objet est étranger à la motivation du dispositif pénal proprement dit, il n'y a pas lieu d'élever la mention prescrite par l'article 195, alinéa 9, précité, au rang d'une formalité substantielle.
L'omission dénoncée par le demandeur ne saurait, dès lors, justifier la censure d'une décision de condamnation à une peine motivée, par ailleurs, conformément aux deux premiers alinéas dudit article.
Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.
Sur le troisième moyen :
Il est reproché à l'arrêt de violer l'article 619 du Code d'instruction criminelle en vertu duquel les condamnations à des peines de police sont effacées après trois ans. Le grief est pris de ce que, pour fixer le taux de la peine, la cour d'appel a pris en considération les antécédents judiciaires du prévenu, dont un jugement du 18 août 2015 du tribunal de police de Bruxelles, lequel condamne le demandeur à des amendes de trente et cent septante euros du chef d'infractions en matière de police de la circulation routière et conditions techniques des véhicules.
Conformément à l'article 38 du Code pénal, l'amende pour contravention est de vingt-cinq euros au plus. A partir de vingt-six euros, l'amende est de nature criminelle ou correctionnelle.
Reposant sur l'affirmation que des amendes de trente et cent septante euros sont des peines de police, le moyen manque en droit.
Sur le quatrième moyen :
Le moyen est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution. Selon le demandeur, l'arrêt est ambigu parce que, en supprimant le sursis accordé par le premier juge, il ne précise pas si cette émendation concerne la peine de quatre ans infligée du chef des préventions A.1, A.3 et A.4, ou la peine de vingt mois infligée du chef de la prévention B.
Mais l'arrêt précise, au trentième feuillet, qu'il n'y pas lieu de sursoir à l'exécution de l'emprisonnement et de l'amende réprimant les préventions A.1, A.3 et A.4 et, au trente et unième feuillet, qu'il n'y a pas lieu d'octroyer le sursis pour l'emprisonnement et l'amende sanctionnant la prévention B.
N'infligeant au demandeur que des peines fermes, l'arrêt n'est pas entaché de l'ambiguïté dont le moyen l'accuse.
Procédant d'une lecture incomplète de la décision attaquée, le moyen manque en fait.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cent quatre-vingt-trois euros vingt et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit avril deux mille vingt et un par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.21.0071.F
Date de la décision : 28/04/2021
Type d'affaire : Droit pénal - Autres

Analyses

L'obligation imposée au juge du fond d'informer les parties de l'exécution de la peine privative de liberté effective qu'il prononce n'est pas prévue à peine de nullité du jugement; s'agissant d'une obligation à caractère général et dont l'objet est étranger à la motivation du dispositif pénal proprement dit, il n'y a pas lieu d'élever la mention prescrite par l'article 195, alinéa 9, du Code d'instruction criminelle, au rang d'une formalité substantielle (1). (1) Voir les concl. du MP.

JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action publique - MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) - PEINE - PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE [notice1]


Références :

[notice1]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 195, al. 9 - 30 / No pub 1808111701


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : FENAUX TATIANA
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, KONSEK TAMARA, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-04-28;p.21.0071.f ?

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