N° P.20.1243.F
C. J.
requérant en réhabilitation,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Pascal Rodeyns, avocat au barreau de Liège, et Hani Madani, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 novembre 2020 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 9 avril 2021, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l'audience du 28 avril 2021, le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen est pris de la violation de l'article 624 du Code d'instruction criminelle et de la méconnaissance de la présomption d'innocence.
En vertu de la disposition légale invoquée, la réhabilitation est subordonnée à un temps d'épreuve au cours duquel le requérant, personne physique, doit avoir eu une résidence certaine, avoir fait preuve d'amendement et avoir été de bonne conduite.
Dans son appréciation de l'amendement et de la bonne conduite du condamné, la chambre des mises en accusation peut prendre en compte tout élément pertinent relatif à la personnalité de l'auteur et aux actes qu'il a posés, en ce compris des comportements tombant sous une qualification pénale, pourvu qu'elle ne statue pas sur leur caractère infractionnel.
En l'espèce, l'arrêt attaqué énonce d'abord que le ministère public a émis un avis défavorable « au motif qu'il y a lieu de constater que [le demandeur] s'est encore fait connaître des autorités judiciaires fin de l'année 2017 dans le cadre de faits infractionnels identiques aux jugements rendus par les tribunaux correctionnels, soit des violences conjugales dans un contexte d'abus d'alcool ».
Ensuite, pour rejeter la demande de réhabilitation, l'arrêt relève que « [le demandeur] présente un tempérament violent qui perdure puisqu'il a réitéré le même comportement à l'égard de sa seconde compagne deux ans après sa dernière condamnation dans un contexte identique ». L'arrêt ajoute que « [le demandeur] ne démontre pas qu'il a mis en place des balises destinées à lutter contre sa propension à l'abus d'alcool alors que toutes les condamnations et le comportement infractionnel adopté ultérieurement sont liés à cette problématique alcoolique ».
En considérant que le demandeur a réitéré un comportement infractionnel identique à celui qui lui a valu sa dernière condamnation, la chambre des mises en accusation a affirmé la culpabilité du requérant du chef d'un délit qui n'a pas été jugé, méconnaissant ainsi le principe général visé au moyen.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Liège, autrement composée.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit avril deux mille vingt et un par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.