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22/04/2021 | BELGIQUE | N°C.20.0528.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 avril 2021, C.20.0528.F


N° C.20.0528.F
NEW BUCK'S GYM, association sans but lucratif, dont le siège est établi à Seraing, rue Renard, 182, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0455.418.958,
demanderesse en cassation,
admise au bénéfice de l'assistance judiciaire par ordonnance du premier président du 7 septembre 2020 (n° G.19.0130.F),
représentée par Maître Werner Derijcke, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile,
contre
1. S. D.,
défenderesse en cassation,
2. J.

G.,
3. V. G.,
4. L. V., et
5. F. L.,
défendeurs en cassation,
représentés par Maîtr...

N° C.20.0528.F
NEW BUCK'S GYM, association sans but lucratif, dont le siège est établi à Seraing, rue Renard, 182, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0455.418.958,
demanderesse en cassation,
admise au bénéfice de l'assistance judiciaire par ordonnance du premier président du 7 septembre 2020 (n° G.19.0130.F),
représentée par Maître Werner Derijcke, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile,
contre
1. S. D.,
défenderesse en cassation,
2. J. G.,
3. V. G.,
4. L. V., et
5. F. L.,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
6. T. M.,
défendeur en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 27 juin 2019 par le tribunal de première instance de Liège, statuant en degré d'appel.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.
L'avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par les deuxième, troisième, quatrième et cinquième défendeurs et déduite de sa tardiveté :
Aux termes de l'article 1073, alinéa 1er, du Code judiciaire, hormis les cas où la loi établit un délai plus court, le délai pour introduire le pourvoi en cassation est de trois mois à partir du jour de la signification de la décision attaquée ou de la notification de celle-ci faite conformément à l'article 792, alinéas 2 et 3.
L'article 1079, alinéa 1er, de ce code dispose que le pourvoi est introduit par la remise au greffe de la Cour de cassation d'une requête qui, le cas échéant, est préalablement signifiée à la partie contre laquelle le pourvoi est dirigé.
Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, à la requête de ces défendeurs, le jugement attaqué a été signifié à la demanderesse le 26 août 2019.
Il s'ensuit qu'en tant qu'il est dirigé contre ces défendeurs, le pourvoi, formé par une requête remise au greffe de la Cour le 2 novembre 2020, soit plus de trois mois après cette signification, est tardif.
La fin de non-recevoir est fondée.
Sur le surplus du pourvoi :
Sur le premier moyen :
La décision contre laquelle est dirigé le moyen est relative à la demande en garantie formée contre la demanderesse.
Il ressort des pièces de la procédure que cette demande est étrangère aux premier et sixième défendeurs.
Le moyen, qui ne saurait entraîner la cassation, est dénué d'intérêt, partant, irrecevable.
Sur le second moyen :
Quant à la première branche :
Si le jugement attaqué considère que, « par une citation signifiée le 13 octobre 2016 devant le tribunal de première instance de Liège, [la demanderesse] sollicitait déjà le remboursement des loyers payés », il ne ressort ni de cette énonciation ni d'aucune autre que cette action était uniquement dirigée contre le quatrième défendeur.
Le moyen, en cette branche, dont l'examen requiert des vérifications de fait excédant les pouvoirs de la Cour, est irrecevable.
Quant à la deuxième branche :
En vertu de l'article 565, alinéa 2, 3°, du Code judiciaire, en cas de renvoi pour jonction des demandes en raison d'une situation de litispendance, le tribunal qui a rendu sur l'affaire un jugement autre qu'une disposition d'ordre intérieur est toujours préféré.
Par jugement rendu sur l'affaire, il y a lieu d'entendre un jugement statuant sur une des demandes devant être jointes en raison de la situation de litispendance.
Il ressort des pièces de la procédure que le jugement du juge de paix du 23 septembre 2016 qui ordonne une vue des lieux est étranger à la demande de la demanderesse de condamner les cinq derniers défendeurs à lui rembourser les loyers versés dont ce juge n'a été saisi que postérieurement audit jugement.
En confirmant le jugement entrepris en ce qu'il déclare le juge de paix incompétent pour connaître de cette demande, le jugement attaqué ne viole pas la disposition précitée.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la troisième branche :
Après avoir considéré qu'il y a litispendance entre la demande de remboursement de loyers dirigée par la demanderesse contre les cinq derniers défendeurs et l'action que la demanderesse a introduite par citation du 13 octobre 2016 devant le tribunal de première instance de Liège, le jugement entrepris déclare le juge de paix « incompétent en ce qui concerne la demande mue par [la demanderesse] (citation du 13 octobre 2016), litispendance existant avec la demande introduite précédemment devant le tribunal de première instance de Liège ».
Ce faisant, ce jugement ne se borne pas à déclarer le juge de paix incompétent pour connaître de la demande dont il était saisi mais il renvoie la cause au tribunal de première instance de Liège en raison de la litispendance existant entre les demandes dont chacune de ces juridictions était saisie.
En confirmant cette décision, le jugement attaqué confirme ce renvoi audit tribunal.
Pour le surplus, il ne ressort pas des pièces de la procédure que le juge d'appel était saisi d'un déclinatoire de compétence.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés, en débet, à la somme de sept cent onze euros treize centimes envers la partie demanderesse, à la somme de six cent cinquante euros due à l'État au titre de mise au rôle et à la somme de cinq cent vingt euros soixante-trois centimes envers les deuxième, troisième, quatrième et cinquième parties défenderesses.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Michel Lemal, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt-deux avril deux mille vingt et un par le président de section Mireille Delange, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : C.20.0528.F
Date de la décision : 22/04/2021
Type d'affaire : Autres

Analyses

En cas de renvoi pour jonction des demandes en raison d’une situation de litispendance, le tribunal qui a rendu sur l’affaire un jugement autre qu’une disposition d’ordre intérieur est toujours préféré; par jugement rendu sur l’affaire, il y a lieu d’entendre un jugement statuant sur une des demandes devant être jointe en raison de la situation de litispendance.

LITISPENDANCE [notice1]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 565, al. 2, 3° - 01 / No pub 1967101052


Composition du Tribunal
Président : DELANGE MIREILLE
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : DE KOSTER PHILIPPE
Assesseurs : JACQUEMIN ARIANE, MARCHANDISE MAXIME, MORIS MARIELLE, LEMAL MICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-04-22;c.20.0528.f ?

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