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22/04/2021 | BELGIQUE | N°C.20.0211.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 avril 2021, C.20.0211.F


N° C.20.0211.F
P. S.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Jourdan, 31, où il est fait élection de domicile,
contre
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, représentée par son gouvernement, en la personne de son ministre-président, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Ducale, 7-9,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il e

st fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est di...

N° C.20.0211.F
P. S.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Jourdan, 31, où il est fait élection de domicile,
contre
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, représentée par son gouvernement, en la personne de son ministre-président, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Ducale, 7-9,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2019 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le 7 avril 2021, l'avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport et l'avocat général
Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
En vertu de l'article 22, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté du 4 octobre 2007 du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'octroi de primes à la rénovation de l'habitat, le propriétaire ou copropriétaire occupant doit 1° être inscrit au registre de la population à l'adresse du logement pour lequel la demande a été effectuée, au plus tard au moment de la mise en liquidation de la prime et pendant une durée minimale de cinq ans à dater du courrier par lequel l'administration lui adresse la décision d'octroi ; 3° ne pas vendre, échanger ou donner son bien, en totalité ou partiellement, avant un terme de cinq ans à dater de l'arrêté ministériel de mise en liquidation de la prime, sauf dérogation accordée par le ministre en cas de force majeure ; 5° ne pas mettre son bien en location, en totalité ou partiellement, pendant un terme de cinq ans à dater du courrier précité.
L'article 22, § 2, alinéa 2, de cet arrêté dispose qu'il peut être dérogé à l'obligation visée au 1° et aux interdictions visées au 3°, 4° et 5° du même article dans le cas d'une mise en location auprès d'une agence immobilière sociale pour toute la période visée par lesdites interdictions.
Conformément à l'article 22, § 2, alinéa 3, de cet arrêté, le propriétaire ou copropriétaire non occupant ne pourra pas aliéner volontairement son bien, en totalité ou partiellement, ni l'incorporer dans une société, avant un terme de dix ans à dater dudit courrier.
Selon l'article 1er, 4°, il faut entendre par propriétaire ou copropriétaire occupant, la personne physique âgée de dix-huit ans au moins qui dispose d'un titre légal portant sur la pleine propriété, l'usufruit ou la nue-propriété du logement, et qui occupe le logement ou l'occupera en tant que résidence principale dès la fin des travaux.
Il suit de ces dispositions que l'octroi d'une dérogation au propriétaire qui vend l'immeuble moins de cinq années après le courrier annonçant l'octroi de la prime suppose qu'il ait occupé le logement à la fin des travaux et, par la suite, mis le bien en location auprès d'une agence immobilière sociale jusqu'à l'expiration de ce délai.
Le moyen, qui repose tout entier sur le soutènement que la dérogation peut être octroyée au propriétaire qui, sans occuper lui-même le logement à la fin des travaux, le donne à bail via une agence immobilière sociale pendant cette période de cinq années, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de trois cent quatorze euros dix-sept centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l'État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Michel Lemal,
Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt-deux avril deux mille vingt et un par le président de section Mireille Delange, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : C.20.0211.F
Date de la décision : 22/04/2021
Type d'affaire : Droit administratif

Analyses

L’octroi d’une dérogation au propriétaire qui vend l’immeuble moins de cinq années après le courrier annonçant l’octroi de la prime à la rénovation de l’habitat en vertu de l’arrêté du 4 octobre 2007 du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale suppose qu’il ait occupé le logement à la fin des travaux et, par la suite, mis le bien en location auprès d’une agence immobilière sociale jusqu’à l’expiration de ce délai (1). (1) Voir les concl. du MP.

LOGEMENT [notice1]


Références :

[notice1]

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'octroi de primes à la rénovation de l'habitat - 04-10-2007 - Art. 22 - 36 / No pub 2007031448


Composition du Tribunal
Président : DELANGE MIREILLE
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : DE KOSTER PHILIPPE
Assesseurs : JACQUEMIN ARIANE, MARCHANDISE MAXIME, MORIS MARIELLE, LEMAL MICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-04-22;c.20.0211.f ?

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