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22/04/2021 | BELGIQUE | N°C.20.0088.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 avril 2021, C.20.0088.F


N° C.20.0088.F
V. C.,
demandeur en cassation,
admis au bénéfice de l'assistance judiciaire par ordonnance du premier président du 5 février 2020 (n° G.19.0198.F),
représenté par Maître Daniel Garabedian, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Bonté, 5, où il est fait élection de domicile,
contre
1. M. T., et
2. A. H.,
défendeurs en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 26 juin 2019 par le tribunal de première instance du Hainaut, sta

tuant en degré d'appel.
Le 7 avril 2021, l'avocat général Philippe de Koster a déposé des concl...

N° C.20.0088.F
V. C.,
demandeur en cassation,
admis au bénéfice de l'assistance judiciaire par ordonnance du premier président du 5 février 2020 (n° G.19.0198.F),
représenté par Maître Daniel Garabedian, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Bonté, 5, où il est fait élection de domicile,
contre
1. M. T., et
2. A. H.,
défendeurs en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 26 juin 2019 par le tribunal de première instance du Hainaut, statuant en degré d'appel.
Le 7 avril 2021, l'avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport et l'avocat général
Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la deuxième branche :
L'article 688, alinéa 2, de l'ancien Code civil dispose que les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme : tels sont les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.
Aux termes de l'article 689, alinéa 2, du même code, les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc.
L'article 692 de ce code dispose que la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes.
Aux termes de l'article 693 dudit code, il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.
Il suit de ces dispositions que, sauf volonté contraire des parties à l'acte de division, les vues existant au moment où le propriétaire divise son fonds continuent de grever un des fonds divisés au profit de l'autre.
Le jugement attaqué constate que le propriétaire d'un fonds a établi une vue d'une partie sur une autre, l'a ensuite divisé en vendant au demandeur la partie bénéficiant de la vue et a ultérieurement vendu aux défendeurs la partie supportant cette vue.
En déduisant de la seule volonté de ce propriétaire originaire qu'aucune servitude par destination du père de famille n'est née à la division nonobstant le maintien des lieux en l'état, le jugement attaqué viole l'article 693 de l'ancien Code civil.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
La cassation de la décision qu'aucune servitude par destination du père de famille n'est née de la division du fonds s'étend à la décision que la vue offerte par la fenêtre litigieuse est illégale, qui en est la suite.
Et il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué en tant qu'il décide qu'aucune servitude par destination du père de famille n'est issue de la division du fonds appartenant originairement à G. C. et que la vue offerte par la fenêtre litigieuse est illégale ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance du Brabant wallon, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Michel Lemal,
Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt-deux avril deux mille vingt et un par le président de section Mireille Delange, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : C.20.0088.F
Date de la décision : 22/04/2021
Type d'affaire : Droit civil

Analyses

Il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude; sauf volonté contraire des parties à l’acte de division, les vues existant au moment où le propriétaire divise son fonds continuent de grever un des fonds divisés au profit de l’autre (1). (1) Voir les concl. du MP.

SERVITUDE [notice1]


Références :

[notice1]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 693 - 30 / No pub 1804032150


Composition du Tribunal
Président : DELANGE MIREILLE
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : DE KOSTER PHILIPPE
Assesseurs : JACQUEMIN ARIANE, MARCHANDISE MAXIME, MORIS MARIELLE, LEMAL MICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-04-22;c.20.0088.f ?

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