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12/04/2021 | BELGIQUE | N°S.20.0050.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 avril 2021, S.20.0050.N


N° S.20.0050.N
PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY BELGIUM, s.a.
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
contre
G. V. V.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 24 février 2020 par la cour du travail d’Anvers, division d’Anvers.
Le 18 mars 2021, l’avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport et l’avocat général Henri Vanderlinden a été entendu en ses conclus

ions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie c...

N° S.20.0050.N
PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY BELGIUM, s.a.
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
contre
G. V. V.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 24 février 2020 par la cour du travail d’Anvers, division d’Anvers.
Le 18 mars 2021, l’avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport et l’avocat général Henri Vanderlinden a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
[…]
Quant à la seconde branche :
L’article 3 de la loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention dispose que l’employeur ne peut rompre le contrat du conseiller en prévention, mettre fin à l’occupation statutaire du conseiller en prévention ou l’écarter de sa fonction que pour des motifs qui sont étrangers à son indépendance ou pour des motifs qui démontrent qu’il est incompétent à exercer ses missions et pour autant que les procédures visées par cette loi soient respectées.
En vertu de l’article 4 de cette loi, l’employeur est tenu de respecter les procédures prévues aux articles 5 à 9 de cette loi, sauf notamment en cas de licenciement pour motif grave.
Suivant l’article 10, alinéa 1er, de la même loi, l’employeur est tenu, dans les cas suivants, de payer au conseiller en prévention une indemnité en raison de la rupture du contrat :
1° lorsque l’employeur ne respecte pas les procédures prescrites en vertu de cette loi ;
2° lorsque le tribunal du travail ou la cour du travail reconnaît, dans le cadre de la procédure visée à l’article 6, alinéa 2, qu’il a été porté atteinte à l’indépendance du conseiller en prévention ou que les motifs invoqués en ce qui concerne l’incompétence à exercer ses missions ne sont pas prouvés ;
3° lorsque l’employeur met fin au contrat en violation de l’article 9.
L’article 11 dispose que l’indemnité visée à l’article 10 est également due si, à la suite du recours d’un conseiller en prévention devant le tribunal du travail ou la cour du travail contre le renvoi sans préavis, le tribunal ou la cour, après avoir refusé d’admettre la gravité des motifs invoqués, a reconnu que ceux-ci ne sont pas étrangers à l’indépendance du conseiller en prévention ou que les motifs invoqués d’incompétence à exercer les missions ne sont pas établis.
Il suit de la combinaison de ces dispositions légales que, lorsque le tribunal du travail ou la cour du travail a refusé d’admettre un licenciement pour motif grave, l’indemnité visée à l’article 10 de la loi du 20 décembre 2002 est due si le juge constate, soit que les motifs invoqués par l’employeur ne sont pas étrangers à l’indépendance du conseiller en prévention, soit, lorsque le motif invoqué pour le licenciement du conseiller en prévention est l’incompétence à exercer les missions, que l’employeur ne prouve pas cette incompétence.
L’arrêt considère qu’il ne peut être reproché aucun manquement au défendeur et que la demanderesse n’a pas rapporté la preuve de motifs qui démontrent l’incompétence du défendeur à poursuivre l’exercice de sa fonction de conseiller en prévention.
Ainsi, l’arrêt donne à connaître que les motifs pour lesquels le défendeur a été licencié ont trait à la compétence de poursuivre l’exercice de sa fonction de conseiller en prévention et que ces motifs ne sont pas prouvés.
Par ces motifs, la décision est légalement justifiée.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les présidents de section Koen Mestdagh et Mireille Delange, et les conseillers Antoine Lievens et Eric de Formanoir, et prononcé en audience publique du douze avril deux mille vingt et un par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Henri Vanderlinden, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l’assistance du greffier Lutgarde Body


Synthèse
Formation : Chambre 3n - derde kamer
Numéro d'arrêt : S.20.0050.N
Date de la décision : 12/04/2021
Type d'affaire : Droit du travail

Analyses

Lorsque le tribunal du travail ou la cour du travail a refusé d'admettre un licenciement pour motif grave, l'indemnité visée à l'article 10 de la loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention est due si le juge constate, soit que les motifs invoqués par l'employeur ne sont pas étrangers à l'indépendance du conseiller en prévention, soit, lorsque le motif invoqué pour le licenciement du conseiller en prévention est l'incompétence à exercer les missions, lorsque l'employeur ne prouve pas cette incompétence (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

CONTRAT DE TRAVAIL - FIN - Motif grave - Conseiller en prévention - Indemnité de protection [notice1]


Références :

[notice1]

L. du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention - 20-12-2002 - Art. 3, 4, 10, al. 1er, et 11 - 51 / No pub 2002013513


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : VAN BENEDEN MIKE
Ministère public : VANDERLINDEN HENRI
Assesseurs : MESTDAGH KOEN, DELANGE MIREILLE, LIEVENS ANTOINE, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-04-12;s.20.0050.n ?

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