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12/04/2021 | BELGIQUE | N°S.19.0022.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 avril 2021, S.19.0022.N


N° S.19.0022.N
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre du Travail,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
contre
ANTWERPS BEVRACHTINGS-, EXPEDITIE EN STOUWERIJBEDRIJF, s.a.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 5 novembre 2018 par la cour du travail de Gand, division de Gand.
Le 3 mars 2021, l’avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport et l’avocat génÃ

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Henri Vanderlinden a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, ...

N° S.19.0022.N
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre du Travail,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
contre
ANTWERPS BEVRACHTINGS-, EXPEDITIE EN STOUWERIJBEDRIJF, s.a.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 5 novembre 2018 par la cour du travail de Gand, division de Gand.
Le 3 mars 2021, l’avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport et l’avocat général
Henri Vanderlinden a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
1. En vertu de l’article 17 du Code judiciaire, l’action ne peut être admise si le demandeur n’a pas qualité et intérêt pour la former.
De même, l’action doit être formée contre celui qui a qualité pour y répondre.
2. Suivant l’article 35 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, le Roi peut, d’initiative ou à la demande d’une ou de plusieurs organisations, instituer des commissions paritaires d’employeurs et de travailleurs. Il détermine les personnes, la branche d’activité ou les entreprises et le cadre territorial qui sont du ressort de chaque commission.
L’article 37 de cette loi précise qu’à la demande d’une commission paritaire, le Roi peut instituer une ou plusieurs sous-commissions paritaires.
Conformément à l’article 38, alinéa 1er, 2°, de la même loi, les commissions et les sous-commissions paritaires ont pour mission de prévenir ou de concilier tout litige entre employeurs et travailleurs.
En vertu de l’article 39, les commissions et les sous-commissions paritaires sont composées d’un président et d’un vice-président, d’un nombre égal de représentants d’organisations d’employeurs et d’organisations de travailleurs et de deux ou plusieurs secrétaires.
L’article 40 prévoit que le Roi nomme les présidents et les vice-présidents parmi les personnes compétentes en matière sociale et indépendantes des intérêts dont la commission ou la sous-commission paritaires peuvent avoir à connaître. Dans l’exercice de leur mission, les présidents et vice-présidents se trouvent sous l’autorité du ministre qui a le travail dans ses attributions.
Selon l’article 44, les secrétaires sont nommés par le ministre.
L’article 46 prévoit que le Roi fixe les modalités d’octroi et le montant des indemnités à allouer aux présidents, vice-présidents, membres et secrétaires des commissions et sous-commissions paritaires.
En vertu de l’article 47, seuls les représentants des organisations d’employeurs et des organisations de travailleurs ont voix délibérative.
Conformément à l’article 49, le Roi détermine le fonctionnement des commissions et des sous-commissions paritaires. Le ministre qui a le travail sans ses attributions surveille l’activité des commissions et sous-commissions paritaires.
En vertu de l’article 19 de l’arrêté royal du 6 novembre 1969 déterminant les modalités générales de fonctionnement des commissions et des sous-commissions paritaires, la commission peut créer en son sein un bureau de conciliation pour prévenir ou concilier tout litige entre employeurs et travailleurs.
L’article 20 de cet arrêté royal précise que le bureau de conciliation se compose du président, d’un secrétaire et de membres désignés pour moitié parmi les membres représentant les organisations des employeurs et pour moitié parmi les membres représentant les organisations des travailleurs.
3. Il suit de ces dispositions que l’État belge assure l’institution et le bon fonctionnement des commissions paritaires et sous-commissions paritaires et des bureaux au sein de ces commissions mais que ce sont les représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs représentés dans ces organes qui prennent les décisions au sein de ceux-ci, de sorte qu’elles ne peuvent être imputées à l’État belge.
En conséquence, l’État belge n’a pas la qualité requise pour agir en tant que défendeur dans des demandes dirigées contre des décisions des commissions et sous-commissions paritaires et des organes créés au sein de ceux-ci.
L’arrêt, qui statue autrement, viole les dispositions légales citées au moyen.
Le moyen est fondé.
Sur les autres griefs :
4. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il reçoit l’appel de la défenderesse ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les présidents de section
Koen Mestdagh et Mireille Delange, les conseillers Antoine Lievens et
Eric de Formanoir, et prononcé en audience publique du douze avril deux mille vingt et un par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Henri Vanderlinden, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 3n - derde kamer
Numéro d'arrêt : S.19.0022.N
Date de la décision : 12/04/2021
Type d'affaire : Droit du travail

Analyses

L'État belge assure l'institution et le bon fonctionnement des commissions paritaires et sous-commissions paritaires et des bureaux au sein de ces commissions mais ce sont les représentants des organisations de travailleurs et d'employeurs représentés dans ces organes qui prennent les décisions au sein de ceux-ci, de sorte qu'elles ne peuvent être imputées à l'État belge (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

COMMISSION PARITAIRE - Institution - Fonctionnement - Décisions - Conséquence [notice1]

L'État belge n'a pas la qualité requise pour agir en tant que défendeur dans des demandes dirigées contre des décisions des commissions et sous-commissions paritaires et des organes créés au sein de ceux-ci.

COMMISSION PARITAIRE - Bureau de conciliation - Représentation en justice - Etat belge [notice2]


Références :

[notice1]

L. du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires - 05-12-1968 - Art. 35, 37, 38, al 1er, 2°, 39, 40, 44, 46, 47 et 49 - 01 / No pub 1968120503 ;

A.R. du 6 novembre 1969 - 06-11-1969 - Art. 19 et 20 - 01 / No pub 1969110606

[notice2]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 17 - 01 / No pub 1967101052 ;

L. du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires - 05-12-1968 - Art. 35, 37, 38, al 1er, 2°, 39, 40, 44, 46, 47 et 49 - 01 / No pub 1968120503 ;

A.R. du 6 novembre 1969 - 06-11-1969 - Art. 19 et 20 - 01 / No pub 1969110606


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : VAN BENEDEN MIKE
Ministère public : VANDERLINDEN HENRI
Assesseurs : MESTDAGH KOEN, DELANGE MIREILLE, LIEVENS ANTOINE, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-04-12;s.19.0022.n ?

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