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01/04/2021 | BELGIQUE | N°C.20.0346.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 avril 2021, C.20.0346.F


N° C.20.0346.F
D. E.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,
contre
C. G.,
défendeur en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 6 novembre 2019 par le tribunal de première instance du Hainaut, statuant en degré d'appel et comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 8 juin 2017.
Le conseiller Maxime Marchandise

a fait rapport.
L'avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Le moyen de cassation
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N° C.20.0346.F
D. E.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,
contre
C. G.,
défendeur en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 6 novembre 2019 par le tribunal de première instance du Hainaut, statuant en degré d'appel et comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 8 juin 2017.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport.
L'avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la deuxième branche :
L'article 12.7 de la loi sur les baux à ferme, dans la version applicable, dispose, en son alinéa 1er, que, quand le preneur exerce la profession agricole à titre principal, le juge peut refuser de valider le congé lorsque celui-ci a pour conséquence de porter la superficie totale exploitée de l'entreprise agricole du futur exploitant au-delà de la superficie maximale fixée par le Roi ; en son
alinéa 3, que le Roi fixe par arrêté délibéré en conseil des ministres les superficies maximales de rentabilité sur proposition de la chambre provinciale d'agriculture compétente et sur avis conforme du conseil national de l'agriculture, et, en son alinéa 4, que ces superficies sont revues au moins tous les cinq ans.
Cette disposition n'interdit pas au Roi de limiter à cinq années les effets d'un arrêté d'exécution.
L'article 2 de l'arrêté royal du 5 février 1998 fixant les superficies maximales de rentabilité visées par la législation sur le bail à ferme prévoit que les superficies qu'il fixe sont valables pour cinq ans.
En considérant que cet article contrevient à l'article 12.7 de la loi sur les baux à ferme pour la raison qu'il limite la durée de validité de ces superficies maximales, le jugement attaqué viole cette dernière disposition.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Quant à l'étendue de la cassation :
La cassation de la décision que la demande en validation de congé n'est pas fondée s'étend à la décision de refuser l'astreinte, qui en est la suite.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Liège, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Sabine Geubel, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du premier avril deux mille vingt et un par le président de section Mireille Delange, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : C.20.0346.F
Date de la décision : 01/04/2021
Type d'affaire : Droit civil

Analyses

L’article 12.7 de la loi sur les baux à ferme qui dispose, en son alinéa 3, que le Roi fixe par arrêté délibéré en conseil des ministres les superficies maximales de rentabilité sur proposition de la chambre provinciale d’agriculture compétente et sur avis conforme du conseil national de l’agriculture, et, en son alinéa 4, que ces superficies sont revues au moins tous les cinq ans n’interdit pas au Roi de limiter à cinq années les effets d’un arrêté d’exécution.

BAIL A FERME [notice1]


Références :

[notice1]

L. du 4 novembre 1969 modifiant la législation sur le bail à ferme et sur le droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux - 04-11-1969 - Art. 12.7 - 30 / No pub 1969110401


Composition du Tribunal
Président : DELANGE MIREILLE
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : DE KOSTER PHILIPPE
Assesseurs : GEUBEL SABINE, JACQUEMIN ARIANE, MARCHANDISE MAXIME, MORIS MARIELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-04-01;c.20.0346.f ?

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