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01/04/2021 | BELGIQUE | N°C.20.0329.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 avril 2021, C.20.0329.F


N° C.20.0329.F
Z. P.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre de la Justice, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de Waterloo, 115,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile.<

br>I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 12 ma...

N° C.20.0329.F
Z. P.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre de la Justice, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de Waterloo, 115,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 12 mars 2020 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le 17 mars 2021, l'avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport et l'avocat général Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
Le juge apprécie en fait si l'irrecevabilité des poursuites pénales répare intégralement le dommage résultant pour la personne poursuivie de ce qu'elle a été maintenue dans l'attente d'une décision de justice pendant un délai déraisonnable.
Le moyen, qui, en cette branche, repose tout entier sur le soutènement que l'irrecevabilité des poursuites ne peut en aucun cas assurer la réparation intégrale de ce dommage, manque en droit.
Quant à la deuxième branche :
Dans la mesure où il est déduit du grief vainement allégué dans la première branche du moyen, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Pour le surplus, le juge n'est pas tenu d'évaluer un dommage qu'il considère avoir été réparé en nature.
Dans la mesure où il est recevable, le moyen, en cette branche, manque en droit.
Quant à la troisième branche :
Le moyen, qui, en cette branche, ne précise pas en quoi une personne qui a fait l'objet de vaines poursuites pénales dont le déroulement a entraîné le dépassement du délai raisonnable devrait être comparée à une personne victime d'une atteinte à la présomption d'innocence, est irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de deux cent nonante-quatre euros quinze centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l'État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Sabine Geubel,
Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du premier avril deux mille vingt et un par le président de section Mireille Delange, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : C.20.0329.F
Date de la décision : 01/04/2021
Type d'affaire : Droit international public

Analyses

Le juge apprécie en fait si l’irrecevabilité des poursuites pénales répare intégralement le dommage résultant pour la personne poursuivie de ce qu’elle a été maintenue dans l’attente d’une décision de justice pendant un délai déraisonnable (1). (1) Voir les concl. contraires du MP.

DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er [notice1]


Références :

[notice1]

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 / Lien DB Justel 19501104-30


Composition du Tribunal
Président : DELANGE MIREILLE
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : DE KOSTER PHILIPPE
Assesseurs : GEUBEL SABINE, JACQUEMIN ARIANE, MARCHANDISE MAXIME, MORIS MARIELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-04-01;c.20.0329.f ?

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