N° C.20.0205.F
CHARLEROI EST, société anonyme, dont le siège est établi à Charleroi (Dampremy), chaussée de Bruxelles, 177, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0433.719.761,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation prêtant son ministère sur projet et réquisition, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,
contre
RENAULT BELGIQUE LUXEMBOURG, société anonyme, dont le siège est établi à Anderlecht, chaussée de Mons, 281, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.463.679,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2020 par la cour d'appel de Mons.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport.
L'avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant aux deux branches réunies :
L'article 1349 de l'ancien Code civil dispose que les présomptions sont les conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu.
Aux termes de l'article 1315 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 870 du Code judiciaire dispose que chacune des parties a la charge de prouver les faits qu'elle allègue.
Il ne se déduit pas de ces dispositions que la partie qui supporte la charge de la preuve d'un fait supporte celle de prouver que les éléments invoqués en sens contraire sont sans fondement.
En tenant pour vraisemblables les explications élevées par la défenderesse contre les éléments avancés par la demanderesse à titre de preuve contraire, l'arrêt, qui retient, à titre de présomptions, un ensemble d'éléments concordants pour asseoir sa conviction que l'envoi recommandé du 29 mai 2001 contenait la lettre de préavis, ne dispense pas la défenderesse d'établir la preuve de ce fait en s'en remettant à de simples vraisemblances.
Le moyen, en aucune de ses branches, ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
En se fondant sur la durée des relations, le chiffre d'affaires de la concession de vente, sa part dans les activités de la demanderesse, l'étendue de son territoire, le produit concédé, les investissements de la demanderesse et le comportement de la défenderesse pour fixer à trente mois le délai de préavis raisonnable, l'arrêt répond, en leur opposant une appréciation différente des éléments qui lui étaient soumis, aux conclusions de la demanderesse soutenant sur la base d'autres éléments qu'il devait être d'au moins trente-six mois.
Le moyen manque en fait.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de quatre cent quarante-quatre euros vingt-sept centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l'État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Sabine Geubel, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du premier avril deux mille vingt et un par le président de section Mireille Delange, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.