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19/03/2021 | BELGIQUE | N°C.20.0333.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 mars 2021, C.20.0333.N


N° C.20.0333.N
H. E. M.,
Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,
contre
A. S.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 février 2020 par la cour d'appel d'Anvers.
Le conseiller Sven Mosselmans a fait rapport.
L’avocat général Els Herregodts a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
1. En vertu de l

'article 14 du Code judiciaire, la demande reconventionnelle est la demande incidente formée par le dé...

N° C.20.0333.N
H. E. M.,
Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,
contre
A. S.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 février 2020 par la cour d'appel d'Anvers.
Le conseiller Sven Mosselmans a fait rapport.
L’avocat général Els Herregodts a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
1. En vertu de l'article 14 du Code judiciaire, la demande reconventionnelle est la demande incidente formée par le défendeur et qui tend à faire prononcer une condamnation à charge du demandeur.
En vertu de l'article 807 du Code judiciaire, le demandeur peut étendre ou modifier sa demande par la voie de conclusions contradictoirement prises, à condition que l'objet de la demande étendue ou modifiée trouve un fondement de fait dans l'acte introductif.
2. En vertu de l'article 1042 du Code judiciaire, les articles 14 et 807 dudit code sont également applicables en degré d’appel.
3. En vertu de l'article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire, l’appel saisit le juge d'appel du fond du litige avec toutes les questions de fait et de droit qui y sont attachées.
4. Il résulte de l'ensemble des dispositions légales précitées que :
- une demande reconventionnelle présente un caractère autonome en ce sens qu'elle ne doit pas satisfaire aux conditions d'admissibilité de l'article 807 du Code judiciaire, qui ne s'appliquent en tant que telles qu'au demandeur qui étend ou modifie sa demande ;
- toutefois, la demande reconventionnelle introduite pour la première fois en degré d’appel doit, afin d'assurer l'égalité des armes des parties et de respecter leur devoir de loyauté, avoir un rapport de fait avec une demande introduite devant le premier juge.
5. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
- le défendeur introduit devant le premier juge une demande en réduction de la pension alimentaire qui lui a été antérieurement imposée pour les deux enfants des parties ;
- dans son acte introductif du 2 novembre 2017, le défendeur a invoqué l’autorité parentale et le régime d’hébergement des enfants, une prétendue méconnaissance du régime d’hébergement par la demanderesse, une enquête sociale en cours et les soucis de la demanderesse ;
- la demanderesse sollicite pour la première fois en degré d’appel des mesures d'instruction et, dans cette perspective, un régime d’autorité parentale et d’hébergement adapté.
6. Le juge d'appel déclare la demande reconventionnelle introduite par le demandeur pour la première fois en degré d’appel irrecevable au motif qu'elle « n'[a] pas [été] introduite devant le premier juge et qu’elle ne [peut] donc pas avoir eu d'effet dévolutif (...) », « cela ne [vaut] que pour les demandes qui ont été valablement introduites devant le premier juge, mais qui n'ont pas encore été tranchées » et « [ni] l'intérêt invoqué d'une bonne administration de la justice, ni l'intérêt des enfants n’offrent une base légale pour déclarer cette nouvelle [demande] recevable en appel ».
Lorsqu’il a ainsi déclaré irrecevable la demande reconventionnelle formée par la demanderesse pour la première fois en degré d’appel, sans vérifier si l'objet de cette demande présente un rapport de fait avec la demande formée par le défendeur devant le premier juge et nonobstant l'effet dévolutif de l'appel qui saisit le juge du litige, à l’inclusion du régime d’hébergement, le juge d’appel n’a pas légalement justifié sa décision.
Le moyen est fondé.
[…]
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Gand.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Geert Jocqué, les conseillers Bart Wylleman, Koenraad Moens et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt et un par le président de section Eric Dirix, en présence de l’avocat général Els Herregodts, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marielle Moris et transcrite avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.20.0333.N
Date de la décision : 19/03/2021
Type d'affaire : Autres

Analyses

Une demande reconventionnelle présente un caractère autonome en ce sens qu'elle ne doit pas satisfaire aux conditions d'admissibilité de l'article 807 du Code judiciaire, qui ne s'appliquent en tant que telles qu'au demandeur qui étend ou modifie sa demande.

DEMANDE EN JUSTICE - Demande reconventionnelle - Nature [notice1]

La demande reconventionnelle introduite pour la première fois en degré d'appel doit, afin d'assurer l'égalité des armes des parties et de respecter leur devoir de loyauté, présenter un rapport de fait avec une demande introduite devant le premier juge (1). (1) Voir Cass. 5 décembre 2014, RG C.14.0061.N, Pas 2014, n° 755, avec concl. de M. VAN INGELGEM, avocat général publiées à leur date dans AC ; Cass. 23 février 2006, RG C.04.0048.N, AC 2006, nr. 106 ; Cass. 14 octobre 2005, RG C.04.0408.F, AC 2005, n° 513; Cass. 10 septembre 1982, RG 3444, Pas 1983, n° 29.

APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Généralités - Demande reconventionnelle - Pour la première fois en degré d'appel - Conditions [notice2]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 14 et 807 - 01 / No pub 1967101052

[notice2]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 14, 807, 1042 et 1068, al. 1er - 01 / No pub 1967101052


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : HERREGODTS ELS
Assesseurs : JOCQUE GEERT, WYLLEMAN BART, MOENS KOENRAAD, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-03-19;c.20.0333.n ?

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