N° C.20.0062.N
VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS RESIDENTIE VILLE DE LONDRES,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. L. V. D.,
2. P. V. D.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 6 mars 2019 par le tribunal de première instance de Flandre occidentale, section de Bruges, statuant en degré d’appel.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L’avocat général Els Herregodts a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
1. En vertu de l'article 577-8, § 4, 3°, 5° et 6°, de l’ancien Code civil, quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété, le syndic est chargé d'exécuter et de faire exécuter les décisions prises par l'assemblée générale, d’administrer les fonds de l’association des copropriétaires et de représenter l’association des copropriétaires.
Il s'ensuit que le syndic est autorisé à engager une procédure en paiement des avances et des arriérés de charges de la copropriété, fixées par l'assemblée générale des copropriétaires, sans devoir obtenir le consentement ou la ratification de cette assemblée générale, et qu'il peut également, sans le consentement ou la ratification de l'assemblée générale, interjeter appel du jugement rejetant tout ou partie de cette demande.
2. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que l’action de la demanderesse tend à entendre condamner les défendeurs à payer leur part dans le coût des travaux de l'immeuble à appartements décidés par l'assemblée générale du 1er mars 2013.
3. En déclarant l'appel de la demanderesse formé par le syndic irrecevable au motif que l'appel n'a pas été ratifié par l'assemblée générale dans le délai d'appel, les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué en tant qu'il déclare irrecevable l'appel de la demanderesse et statue sur les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Flandre orientale, siégeant en degré d’appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Geert Jocqué, les conseillers Bart Wylleman, Koenraad Moens et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt et un par le président de section Eric Dirix, en présence de l’avocat général Els Herregodts, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.