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18/03/2021 | BELGIQUE | N°C.20.0304.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 mars 2021, C.20.0304.F


N° C.20.0304.F
M. D.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
AG INSURANCE, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain, 53, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0404.494.849,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 7 février 2020 par la cour d'ap

pel de Bruxelles.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
L'avocat général Philippe...

N° C.20.0304.F
M. D.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
AG INSURANCE, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain, 53, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0404.494.849,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 7 février 2020 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
L'avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Conformément à l'article XX.173, § 1er, alinéa 1er, du Code de droit économique, si le failli est une personne physique, il sera libéré envers les créanciers, par l'effet de l'effacement, du solde des dettes.
L'article I.22, 22°, de ce code définit le solde des dettes comme les dettes demeurant impayées à la fin de la procédure d'insolvabilité.
Les dettes dont le failli est libéré par l'effacement sont celles qui existent au jour de l'ouverture de la faillite.
En vertu de l'article 1398, alinéa 2, du Code judiciaire, dans sa version applicable, l'exécution provisoire du jugement n'a lieu qu'aux risques et périls de la partie qui la poursuit.
Il en résulte que l'obligation, pour cette partie, de restituer les sommes obtenues naît de l'exécution, même si cette obligation ne devient exigible que par la réformation du jugement.
Il suit de la combinaison de ces dispositions que, si le failli a poursuivi l'exécution d'un jugement avant l'ouverture de sa faillite, il est libéré, par l'effet de l'effacement, du solde de sa dette de restitution en cas de réformation ultérieure de ce jugement.
L'arrêt constate que « le jugement entrepris a été exécuté à la demande de [la demanderesse] par un paiement de 14.740,99 euros effectué le 16 mars 2015 jusqu'à concurrence de 619,73 euros par la société Autherma et jusqu'à concurrence de 14.121,26 euros par la [défenderesse] », que la demanderesse, « qui avait, depuis 2015, entamé une activité commerciale, a elle-même été déclarée en faillite par jugement du tribunal de commerce du 12 novembre 2018 » et que le jugement de clôture de sa faillite du 30 juillet 2019 lui « a octroyé [...] l'effacement de ses dettes ».
L'arrêt, qui considère que, si « le fondement de cette obligation de restitution est l'article 1398, alinéa 2, du Code judiciaire » consacrant « une forme de responsabilité objective pour risque », celle-ci « ne naît qu'au moment de la réalisation du risque, c'est-à-dire en cas de réformation du titre sur la base duquel l'exécution a été poursuivie », en sorte qu'« il n'existe [...] aucune dette de restitution tant que ce titre n'est pas annulé ou retiré », ne justifie pas légalement sa décision que « l'effacement dont a bénéficié [la demanderesse] est donc sans effet sur la créance de restitution qui ne naîtrait que dans l'hypothèse où la cour [d'appel] décidait de réformer le jugement entrepris et ce, au jour de la prononciation [de son] arrêt, nécessairement postérieur à la clôture de la faillite ».
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel principal ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : C.20.0304.F
Date de la décision : 18/03/2021
Type d'affaire : Autres

Analyses

En vertu de l’article 1398, alinéa 2, du Code judiciaire, l’exécution provisoire du jugement n’a lieu qu’aux risques et périls de la partie qui la poursuit.il en résulte que l’obligation, pour cette partie de restituer les sommes obtenues naît de l’exécution mais que cette obligation ne deviendra exigible que par la réformation du jugement.

JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Divers [notice1]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1398, al. 2 - 01 / No pub 1967101052


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : DE KOSTER PHILIPPE
Assesseurs : ERNOTTE MARIE-CLAIRE, JACQUEMIN ARIANE, MARCHANDISE MAXIME, MORIS MARIELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-03-18;c.20.0304.f ?

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