La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2021 | BELGIQUE | N°C.19.0383.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 mars 2021, C.19.0383.F


N° C.19.0383.F
A. S.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, et par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile,
contre
AXIS-BUILDING, société anonyme, dont le siège est établi à Evergem, Finlandstraat, 11, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0866.368.267,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est d

irigé contre le jugement rendu le 9 novembre 2018 par le tribunal de première instance franc...

N° C.19.0383.F
A. S.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, et par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile,
contre
AXIS-BUILDING, société anonyme, dont le siège est établi à Evergem, Finlandstraat, 11, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0866.368.267,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 9 novembre 2018 par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le conseiller Ariane Jacquemin a fait rapport.
L’avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
L’article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que tout appel d’un jugement définitif ou avant dire droit saisit du fond du litige le juge d’appel.
Par l’effet dévolutif de l’appel, que consacre cette disposition, le juge d’appel est, dans les limites de l’appel formé par les parties, saisi du jugement de l’ensemble de la cause, y compris des faits survenus au cours de l’instance d’appel, et il est tenu, en règle, d’examiner les moyens invoqués en degré d’appel qui ne l’avaient pas été devant le premier juge.
Le jugement attaqué constate que les jugements entrepris des 25 avril 2017 et 29 août 2017 ont condamné le demandeur au paiement de 13.000 euros puis de 23.482,45 euros à titre d’arriérés de loyers sur la base d’un décompte arrêté par la défenderesse en août 2017 et que le demandeur demande que soient déduits du montant de ces condamnations les paiements qu’il a effectués entre-temps « le 12 décembre 2017 (3.100 euros), le 11 janvier 2018 (3.100 euros) et [le] 5 juin 2018 (500 euros), soit un total de 6.700 euros ».
En confirmant les condamnations prononcées par le premier juge à ce titre aux motifs qu’« il ne peut [lui] être fait grief de ne pas avoir tenu compte [des] paiements intervenus après son jugement du 29 août 2017 [et que] c’est dans le cadre de l’exécution des jugements entrepris qu’il y a lieu de tenir compte, le cas échéant, de ces paiements, et non de la présente procédure d’appel », le jugement attaqué viole l’article 1068, alinéa 1er, précité.
Le moyen est fondé.
Sur le second moyen :
Aux termes de l’article 962, alinéa 1er, du Code judiciaire, le juge peut, en vue de la solution d’un litige porté devant lui ou en cas de menace objective et actuelle d’un litige, charger des experts de procéder à des constatations ou de donner un avis d’ordre technique.
Si, en vertu de cette disposition, le juge peut refuser d’ordonner une expertise lorsque le demandeur ne fonde sa demande d’expertise sur aucun élément rendant vraisemblables les faits avancés à l’appui de sa demande, il ne peut cependant refuser toute expertise ou mesure d’instruction alternative en présence de pareil élément, sous peine de méconnaître le droit du demandeur d’apporter la preuve des faits qu’il allègue.
Le jugement attaqué constate que l’installation électrique de l’immeuble n’était pas conforme aux normes selon le rapport de l’organisme de contrôle Électro-test du 7 septembre 2016 détaillant tous les points d’attention de l’installation, que le demandeur, locataire, a procédé à sa mise en conformité selon le rapport du même organisme du 21 octobre 2016 et que la défenderesse, bailleresse, admet que les frais de cette mise en conformité lui incombent.
Il énonce que le demandeur produit deux devis, l’un « réalisé le 11 juillet 2016 par une entreprise D. Construct pour ‘travaux : électricité basse tension’ pour un montant total de 24.180 euros hors la taxe sur la valeur ajoutée, comprenant l’enlèvement des câbles non conformes, l’étude et la modification complète de la cabine haute tension mise aux normes, une nouvelle installation de câblage complète ainsi que des ‘travaux : cuisine, grande salle grillade cave, dépôt bureaux’ pour un montant de 16.800 euros, une ‘demande de nouveau plan schéma’ pour 1.680 euros et ‘marchandise et fourniture y compris’ pour 6.330 euros », l’autre « établi le 13 juillet 2016 par une entreprise B. N., [envisageant] les ‘mise à jour cabine haute tension, enlèvement de tous les anciens câbles, installation des nouveaux câbles, cabine haute tension, nouveau boîtier d’électricité grande salle’ pour 17.500 euros, ‘salle grillade, nettoyage de l’ancien boîtier plus nouvelle installation, luminaire plafond plus spot, nouvelle prise cuisine plus salle marchandise compris’ pour 6.580 euros et ‘schémas et plans à refaire’ pour 1.450 euros, soit un total de 25.530 euros hors la taxe sur la valeur ajoutée », ainsi qu’une facture « établie le 18 janvier 2017 par la s.p.r.l. Desc Development pour un ‘chantier/travaux d’électricité’ pour un montant de 23.187,06 euros hors la taxe sur la valeur ajoutée, [incluant] ‘mise en œuvre plus matériaux, enlèvement de tous les câbles non conformes plus nettoyage, cabine haute tension enlèvement de tous les câbles et anciens disjoncteurs non conformes, création d’un nouveau plan schéma non existant pour les services [de l’]autorité communale, marchandise et main d’œuvre y compris, frais de passage des techniciens (Électro-test)’ ».
Relevant que la défenderesse conteste cette facture « manifestement exagérée, les travaux de mise en conformité pouvant être réalisés, selon un devis de son électricien LD Électro du 30 avril 2016, pour 4.820 euros hors la taxe sur la valeur ajoutée », il considère « qu’il est interpellant […] que [cette] facture […] date de janvier 2017 et émane d’une société […] dont la seule activité enregistrée correspond au code Nacebel ‘restauration à service complet’, [que le demandeur] n’établit pas avoir effectivement payé cette somme de 23.187,06 euros hors la taxe sur la valeur ajoutée, [que] les autres devis produits ne permettent pas d’identifier la part concernant la mise en conformité de l’installation électrique, [que] le demandeur ne s’explique pas sur ces différents éléments [et qu’]il se borne à demander […] qu’une expertise soit réalisée pour évaluer les travaux effectués ».
En décidant que « cette mesure d’expertise […] ne se justifie pas […] dans la mesure où il n’y a pas lieu de pallier l’insuffisance de preuves dans le chef [du demandeur] » et qu’« à défaut de démontrer que la mise en conformité de l’installation électrique lui a effectivement coûté 23.187,06 euros », il ne sera tenu compte que du montant de 4.820 euros hors la taxe sur la valeur ajoutée offert par la défenderesse, le jugement attaqué méconnaît le droit du demandeur d’apporter la preuve du montant que la défenderesse lui doit de ce chef.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué en tant qu’il condamne le demandeur à payer à la défenderesse les montants de 13.000 et de 23.482,45 euros à titre d’arriérés de loyers, qu’il dit pour droit que la défenderesse est tenue de payer la somme de 4.820 euros hors la taxe sur la valeur ajoutée à titre de remboursement des frais de mise en conformité de l’installation électrique, qu’il ordonne la compensation de cette somme avec celles qui sont dues par le demandeur et qu’il statue sur les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance du Brabant wallon, siégeant en degré d’appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : C.19.0383.F
Date de la décision : 18/03/2021
Type d'affaire : Autres

Analyses

Par l'effet dévolutif de l'appel que l'article 1068 du Code judiciaire consacre , le juge d'appel est dans les limites de l'appel formé par les parties saisi du jugement de l'ensemble de la cause, y compris des faits survenus au cours de l'instance d'appel, et il est tenu, en règle, d'examiner les moyens invoqués en degré d'appel qui ne l'avaient pas été devant le premier juge.

APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Effets. Compétence du juge [notice1]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1068, al. 1er - 01 / No pub 1967101052


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : DE KOSTER PHILIPPE
Assesseurs : ERNOTTE MARIE-CLAIRE, JACQUEMIN ARIANE, MARCHANDISE MAXIME, MORIS MARIELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-03-18;c.19.0383.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award