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18/03/2021 | BELGIQUE | N°C.19.0134.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 mars 2021, C.19.0134.F


N° C.19.0134.F
V. P.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Anvers, Amerikalei, 187/302, où il est fait élection de domicile,
contre
1. ASSOCIATION DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE INDUSTRIE 42, dont le siège est établi à Bruxelles, rue de l'Industrie, 42,
faisant élection de domicile chez son syndic, la société à responsabilité limitée Gérances-Mandats-Limage, dont le siège est établi à Schaerbeek, boulevard Lambermont, 132, inscrite à la banque-carrefour d

es entreprises sous le numéro 0403.359.949,
2. Alain D'IETEREN, liquidateur de la société ...

N° C.19.0134.F
V. P.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Anvers, Amerikalei, 187/302, où il est fait élection de domicile,
contre
1. ASSOCIATION DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE INDUSTRIE 42, dont le siège est établi à Bruxelles, rue de l'Industrie, 42,
faisant élection de domicile chez son syndic, la société à responsabilité limitée Gérances-Mandats-Limage, dont le siège est établi à Schaerbeek, boulevard Lambermont, 132, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.359.949,
2. Alain D'IETEREN, liquidateur de la société anonyme Euro Investments and Consulting,
défendeurs en cassation,
3. Alain GOLDSCHMIDT, curateur de la société anonyme Euro Investments and Consulting,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2018 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le 3 mars 2021, l'avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l'avocat général Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
En vertu de l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.
Le droit d'accès au juge, qui constitue un aspect du droit à un procès équitable, peut être soumis à des conditions de recevabilité, notamment en ce qui concerne l'introduction d'une voie de recours, lesquelles ne peuvent toutefois aboutir à restreindre le droit de manière telle que celui-ci s'en trouve atteint dans sa substance même.
L'exercice effectif du droit de recours ouvert à une partie à un jugement déclaratif de faillite, autre que le failli, n'est pas compromis par le fait que le délai d'appel prend cours à partir de la publication par extrait de ce jugement au Moniteur belge, sans que celui-ci lui ait été préalablement notifié dans sa forme intégrale.
Le moyen, qui, en cette branche, est fondé sur le soutènement contraire, manque en droit.
Et la violation prétendue des articles XX.106, XX.107 et XX.108 du Code de droit économique est tout entière déduite de celle, vainement alléguée, de l'article 6 précité.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Quant à la seconde branche :
Le moyen, en cette branche, fait valoir que les articles XX.106, XX.107 et XX.108 du Code de droit économique, qui impliquent que les parties au jugement déclaratif de faillite, autres que le failli, disposent d'un délai d'appel de quinze jours à partir de la publication par extrait du jugement déclaratif de faillite, sans que ce jugement leur soit signifié ou notifié dans son intégralité, crée une double discrimination prohibée par la Constitution entre ces parties et, d'une part, le failli, qui, par la signification du jugement déclaratif de faillite, est informé de son contenu et du délai d'appel de quinze jours à partir de la publication, d'autre part, les parties à un jugement autre qu'un jugement déclaratif de faillite, qui disposent d'un délai d'un mois à partir de la signification ou de la notification faite conformément à l'article 792, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire du jugement dans sa forme intégrale.
Le moyen, en cette branche, ne dénonce pas une distinction entre des personnes ou catégories de personnes qui, se trouvant dans la même situation, sont soumises à des règles différentes, mais prétend opposer des personnes qui, se trouvant dans des situations différentes, sont soumises à des règles différentes qui s'appliquent sans distinction à toutes celles qui se trouvent dans la même situation.
La question préjudicielle proposée par le demandeur ne doit partant pas être posée à la Cour constitutionnelle.
En décidant que l'appel du demandeur est irrecevable au motif qu'il est formé plus de quinze jours après la publication du jugement déclaratif de faillite de la société Euro Investments and Consulting au Moniteur belge, l'arrêt ne viole aucune des dispositions constitutionnelles et légales visées au moyen, en cette branche.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de quatre cents euros quatre-vingt-cinq centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l'État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : C.19.0134.F
Date de la décision : 18/03/2021
Type d'affaire : Droit de l'insolvabilité

Analyses

L’exercice effectif du droit de recours ouvert à une partie à un jugement déclaratif de faillite, autre que le failli, n’est pas compromis par le fait que le délai d’appel prend cours à partir de la publication par extrait de ce jugement au moniteur belge, sans que celui-ci lui ait été préalablement notifié dans sa forme intégrale (1). (1) Voir les concl. du MP.

FAILLITE ET CONCORDATS - PROCEDURE [notice1]


Références :

[notice1]

Code de droit économique - 28-02-2013 - Art. XX.106, XX.107 et XX.108 - 19 / No pub 2013A11134


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : DE KOSTER PHILIPPE
Assesseurs : ERNOTTE MARIE-CLAIRE, JACQUEMIN ARIANE, MARCHANDISE MAXIME, MORIS MARIELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-03-18;c.19.0134.f ?

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