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12/03/2021 | BELGIQUE | N°F.19.0147.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 mars 2021, F.19.0147.N


N° F.19.0147.N
J. B.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
RÉGION FLAMANDE, représentée par le gouvernement flamand, en la personne du ministre-président,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le 9 février 2021, l’avocat général Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport et l’avocat général Johan Va

n der Fraenen a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cass...

N° F.19.0147.N
J. B.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
RÉGION FLAMANDE, représentée par le gouvernement flamand, en la personne du ministre-président,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le 9 février 2021, l’avocat général Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport et l’avocat général Johan Van der Fraenen a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
[…]
Sur le moyen :
1. En vertu de l’article 21, § 6, alinéa 1er, du décret du Conseil flamand du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l’environnement contre la pollution due aux engrais, dans la version applicable au litige, il est levé une redevance complémentaire SH1 et SH2 dont le produit revient intégralement à la Mestbank, à charge de chaque producteur :
1° ayant produit plus d’effluents d’élevage que la teneur en éléments nutritionnels visée à l’article 33bis ; le montant de cette redevance complémentaire SH1 est calculé à l’aide de la formule suivante :
SH1 = (((MPBFn) - NHn) x Xspn) + (((MPFp) - NHp) x Xspp),
où :
- MPBFn = la production brute forfaitaire d’effluents d’élevage, exprimée en kg de N, à savoir le produit de la densité moyenne du bétail dans l’élevage de bétail ou l’exploitation agricole au cours de l’année civile écoulée et les quantités d’excrétion brutes forfaitaires correspondantes par animal, exprimées en kg de N, telles qu’elles sont fixées à l’article 5, § 1er ;
- MPFp = la production forfaitaire d’effluents d’élevage, exprimée en kg de P2O5, à savoir le produit de la densité moyenne du bétail dans l’élevage de bétail ou l’exploitation agricole au cours de l’année civile écoulée et les quantités d’excrétion brutes forfaitaires correspondantes par animal, exprimées en kg de P2O5, telles qu’elles sont fixées à l’article 5, § 1er. Si le producteur applique le régime de bilan nutritif du type bilan d’excrétion d’engrais, il est appliqué pour l’espèce animale autres porcs, ayant un poids de 20 à 110 kg, la valeur de 5,33 kg P2O5 par animal et par an, à moins que les quantités d’excrétion ne soient supérieures. Dans ce cas, les quantités d’excrétion réelles obtenues dans le bilan d’excrétion d’engrais sont utilisées ;
- NHn = la teneur en éléments nutritionnels N, exprimée en kg de N, conformément à la définition de l’article 33bis ;
- NHp = la teneur en éléments nutritionnels P2O5, exprimée en kg de P2O5, conformément à la définition de l’article 33bis ;
- Xspn = le taux de la redevance complémentaire pour la production N supérieure à la teneur en éléments nutritionnels NHn ;
- Xspp = le taux de la redevance complémentaire pour la production de P2O5 supérieure à la teneur en éléments nutritionnels NHp.
2° n’ayant pas satisfait à l’obligation de transformation ou d’exportation d’engrais, visée à l’article 9 ; le montant de cette redevance complémentaire SH2 est calculé sur la base de la formule suivante :
SH2 = ((VPn GVn) x Xvn) + ((VPp GVp) x Xvp)
où :
- VPn = l’obligation de transformation d’effluents d’élevage, exprimée en kg de N, conformément à la définition de l’article 9 ;
- VPp = l’obligation de transformation d’effluents d’élevage, exprimée en kg de P2O5, conformément à la définition de l’article 9 ;
- GVn = l’obligation de transformation d’effluents d’élevage réalisée conformément à la déclaration, exprimée en kg de N ;
- GVp = l’obligation de transformation d’effluents d’élevage réalisée conformément à la déclaration, exprimée en kg de P2O5 ;
- Xvn = le taux de la redevance complémentaire pour l’obligation de transformation d’effluents d’élevage non réalisée, exprimé en N ;
- Xvp = le taux de la redevance complémentaire pour l’obligation de transformation d’effluents d’élevage non réalisée, exprimé en P2O5.
En vertu du deuxième alinéa de cette disposition légale, les taux de redevance, visés au premier alinéa, sont déterminés comme suit :
- Xspn = 0,99 EUR/kg de N ;
- Xspp = 0,99 EUR/kg de P2O5 ;
- Xvn =
- 0,24 EUR/kg de N pour l’année de production 2000 ;
- 0,49 EUR/kg de N pour les années de production 2001 et 2002 ;
- 0,99 EUR/kg de N à partir de l’année de production 2003 ;
- Xvp =
- 0,24 EUR/kg de P2O5 pour l’année de production 2000 ;
- 0,49 EUR/kg de P2O5 pour les années de production 2001 et 2002 ;
- 0,99 EUR/kg de P2O5 à partir de l’année de production 2003.
Suivant l’article 22, § 2, de ce décret, le redevable est tenu de payer la redevance due dans un délai de soixante jours de calendrier à compter de la date d’envoi et de la feuille d’imposition.
L’article 26 du même décret prévoit que la demande en paiement de la redevance, des intérêts et de l’amende administrative se prescrit par cinq ans à compter du jour auquel elle a été établie ; la prescription est interrompue selon le mode et dans les conditions prévus par les articles 2244 et suivants de l’ancien Code civil.
Conformément à l’article 28, § 1er, alinéa 1er, à défaut de paiement de la redevance, des intérêts, de l’amende administrative et des accessoires, le fonctionnaire chargé du recouvrement délivre une contrainte.
Le deuxième alinéa de cette disposition légale précise que cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire désigné par l’exécutif flamand.
Il suit de l’ensemble de ces dispositions que la demande visée à l’article 21, § 6, du décret du 23 janvier 1991 trouve son origine dans la production ou la transformation ou l’exportation d’engrais au cours de l’année civile concernée et que la demande en paiement de la redevance complémentaire naît, par conséquent, le 1er janvier de l’année qui suit l’année de production.
Le point de départ du délai de prescription quinquennal est ainsi le 1er janvier de l’année qui suit l’année de production sur laquelle porte la redevance complémentaire.
2. Le juge d’appel a considéré que :
- la demande naît après la délivrance d’une contrainte visée et rendue exécutoire en cas de non-paiement volontaire de la redevance complémentaire ;
- la demande a été formulée au moment de la signification de la contrainte qui vaut comme point de départ de la prescription ;
- en conséquence, la prescription n’est pas acquise.
3. Le juge d’appel a ainsi violé les articles 21, § 6, 26 et 28 du décret du 23 janvier 1991.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d’appel d’Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, et les conseillers Filip Van Volsem, Bart Wylleman, François Stévenart Meeûs et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du douze mars deux mille vingt et un par le président de section Eric Dirix, en présence de l’avocat général Johan Van der Fraenen, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : F.19.0147.N
Date de la décision : 12/03/2021
Type d'affaire : Droit fiscal

Analyses

La demande en paiement de la redevance complémentaire trouve son origine dans la production ou la transformation ou l'exportation d'engrais au cours de l'année civile concernée et naît le 1er janvier de l'année qui suit l'année de production; le point de départ du délai de prescription quinquennal est ainsi le 1er janvier de l'année qui suit l'année de production sur laquelle porte la redevance complémentaire.

IMPOTS COMMUNAUTAIRES ET REGIONAUX - Décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais - Redevance complémentaire - Demande en paiement de la redevance - Délai de prescription - Point de départ [notice1]


Références :

[notice1]

Décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais - 23-01-1991 - Art. 26 - 38 / No pub 1991035274


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : VAN DER FRAENEN JOHAN
Assesseurs : VAN VOLSEM FILIP, WYLLEMAN BART, STEVENART MEEUS FRANCOIS, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-03-12;f.19.0147.n ?

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