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12/03/2021 | BELGIQUE | N°F.19.0059.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 mars 2021, F.19.0059.N


N° F.19.0059.N
INTER REAL ESTATE TRUSTY,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 avril 2018 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le 7 décembre 2020, l’avocat général Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport et l’avocat général Johan Van der Fraenen a été entendu

en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent ...

N° F.19.0059.N
INTER REAL ESTATE TRUSTY,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 avril 2018 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le 7 décembre 2020, l’avocat général Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport et l’avocat général Johan Van der Fraenen a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente six moyens.
III. La décision de la Cour
[…]
Sur le deuxième moyen :
1. Conformément à l’article 358, § 1er, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, l’impôt ou le supplément d’impôt peut être établi, même après l’expiration du délai prévu à l’article 354, dans les cas où des éléments probants font apparaître que des revenus imposables n’ont pas été déclarés au cours d’une des cinq années qui précèdent celle pendant laquelle ces éléments probants sont venus à la connaissance de l’administration.
La diminution, dans la déclaration du contribuable, de la base imposable par des éléments non déductibles implique que des revenus imposables n’ont pas été déclarés au sens de l’article 358, § 1er, 4°, du code susvisé. Ces revenus imposables comprennent en effet les éléments non déductibles de ceux-ci.
Le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque en droit.
Sur le troisième moyen :
2. L’emploi d’un mot placé entre guillemets dans une décision directoriale ne viole pas les lois sur l’emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, dans la mesure où cette décision est compréhensible et sensée selon son contexte.
3. Les juges d’appel ont constaté que « la décision directoriale comprend, en fin de compte, un seul mot dans une autre langue, placé entre guillemets ».
4. En considérant que l’usage d’un mot dans une langue étrangère, placé entre guillemets, ne viole pas la législation relative à l’emploi des langues, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
5. Dans la mesure où il s’érige contre la considération que le moyen de la demanderesse, fondé sur la violation des lois coordonnées du 18 juillet 1966, est sans pertinence, dès lors que la demanderesse n’a pas d’intérêt à l’annulation de la décision administrative, le moyen critique un motif surabondant.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
[…]
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il décide que la possibilité de taxer le bénéficiaire de l’avantage anormal ne peut constituer un grief pour ne pas taxer la demanderesse elle-même, et en tant qu’il statue sur les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d’appel d’Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, et les conseillers Filip Van Volsem, Bart Wylleman, Koenraad Moens et François Stévenart Meeûs, et prononcé en audience publique du douze mars deux mille vingt et un par le président de section Eric Dirix, en présence de l’avocat général Johan Van der Fraenen, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Michel Lemal et transcrite avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : F.19.0059.N
Date de la décision : 12/03/2021
Type d'affaire : Droit fiscal - Autres

Analyses

La diminution, dans la déclaration du contribuable, de la base imposable par des éléments non déductibles implique que des revenus imposables n'ont pas été déclarés au sens de l'article 358, § 1er, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992; ces revenus imposables comprennent en effet les éléments non déductibles de ceux-ci.

IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Délais - Délai spécial d'imposition - Eléments probants - Revenus imposables non déclarés - Notion [notice1]

L'emploi d'un mot placé entre guillemets dans une décision directoriale ne viole pas les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, dans la mesure où cette décision est compréhensible et sensée selon son contexte.

LANGUES (EMPLOI DES) - MATIERE ADMINISTRATIVE - Matière fiscale - Impôts sur les revenus - Procédure de réclamation - Décision directoriale [notice2]


Références :

[notice1]

Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 358 - 30 / No pub 1992003455

[notice2]

Lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 - 18-07-1966 - Art. 33 - 31 / No pub 1966071850


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : VAN DER FRAENEN JOHAN
Assesseurs : VAN VOLSEM FILIP, WYLLEMAN BART, MOENS KOENRAAD, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-03-12;f.19.0059.n ?

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