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12/03/2021 | BELGIQUE | N°F.18.0060.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 mars 2021, F.18.0060.N


N° F.18.0060.N
BELGIAN FRUIT FORWARDING COMPANY, s.a.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 16 janvier 2018 par la cour d’appel de Bruxelles dans la cause inscrite au rôle général de cette juridiction sous le numéro 2012/AR/2795.
Le 9 février 2021, l’avocat général Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport et l’avocat général Johan Van der Fraenen a été entend...

N° F.18.0060.N
BELGIAN FRUIT FORWARDING COMPANY, s.a.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 16 janvier 2018 par la cour d’appel de Bruxelles dans la cause inscrite au rôle général de cette juridiction sous le numéro 2012/AR/2795.
Le 9 février 2021, l’avocat général Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport et l’avocat général Johan Van der Fraenen a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
[…]
Sur le second moyen :
3. En vertu de l’article 55, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l’assujetti qui, n’étant pas établi en Belgique, l’est dans un autre État membre de la Communauté peut faire agréer, par le ministre des Finances ou son délégué, un représentant responsable, dès lors que cet assujetti effectue dans le pays des opérations qui, si elles étaient effectuées par un assujetti non établi dans la Communauté, nécessiteraient, conformément au § 1er, l’agrément d’un représentant responsable établi en Belgique.
L’article 55, § 4, alinéa 2, dudit code prévoit que ce représentant est solidairement tenu avec son commettant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dont ce dernier est redevable en vertu de ce code.
Le régime du représentant responsable vise à accroître la qualité et la fiabilité des déclarations dans le système de la taxe sur la valeur ajoutée en imposant une responsabilité particulière au représentant solidairement responsable, qui est un professionnel et qui, le cas échéant, dispose, en qualité de mandataire de l’assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, d’un droit de recours contre ce dernier. Ainsi, même dans la mesure où elle concerne l’amende administrative infligée à l’assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, la responsabilité solidaire ne tend pas à sanctionner le représentant responsable et, par conséquent, ne constitue pas une peine au sens de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le moyen, qui soutient le contraire, repose sur un soutènement juridique inexact, partant, manque en droit.
4. Il n’y a lieu de poser ni à la Cour constitutionnelle ni à la Cour de justice de l’Union européenne les questions préjudicielles, qui reposent sur ce soutènement juridique erroné.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les conseillers Filip Van Volsem, Bart Wylleman, François Stévenart Meeûs et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du douze mars deux mille vingt et un par le président de section Eric Dirix, en présence de l’avocat général Johan Van der Fraenen, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : F.18.0060.N
Date de la décision : 12/03/2021
Type d'affaire : Droit fiscal

Analyses

Sur la base de l'article 55, § 4, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, le représentant responsable est solidairement tenu avec son commettant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dont ce dernier est redevable en vertu de ce code; même dans la mesure où elle concerne l'amende administrative infligée à l'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, la responsabilité solidaire ne tend pas à sanctionner le représentant responsable et, par conséquent, ne constitue pas une peine au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - Assujetti non établi en Belgique - Représentant responsable - Responsabilité solidaire quant à l'amende administrative infligée - Nature [notice1]


Références :

[notice1]

L. du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée - 03-07-1969 - Art. 55 - 32


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : VAN DER FRAENEN JOHAN
Assesseurs : VAN VOLSEM FILIP, WYLLEMAN BART, STEVENART MEEUS FRANCOIS, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-03-12;f.18.0060.n ?

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