La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2021 | BELGIQUE | N°C.20.0166.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 mars 2021, C.20.0166.N


N° C.20.0166.N
TELENET, s.r.l.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
contre
CNOCKAERT, s.a.,
Me Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 4 janvier 2019 par la cour d'appel de Gand.
Le président de section Geert Jocqué a fait rapport.
Le premier avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moy

en.
III. La décision de la Cour
1. Le juge qui admet l'existence d'un dommage causé par une f...

N° C.20.0166.N
TELENET, s.r.l.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
contre
CNOCKAERT, s.a.,
Me Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 4 janvier 2019 par la cour d'appel de Gand.
Le président de section Geert Jocqué a fait rapport.
Le premier avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
1. Le juge qui admet l'existence d'un dommage causé par une faute au sens de l'article 1382 de l'ancien Code civil ne peut rejeter la demande de réparation de ce dommage au seul motif que la partie lésée n’apporte pas la preuve du montant demandé.
2. L’arrêt considère que la défenderesse est responsable du sinistre causé aux installations souterraines de télécommunications de la demanderesse par les travaux d'excavation effectués par la défenderesse.
L'arrêt admet donc que la demanderesse a subi un dommage en raison d’une faute de la défenderesse.
3. L’arrêt considère en outre que :
- le décompte des dégâts d’un montant de 5.529,87 euros présenté par la demanderesse ne satisfait pas aux obligations imposées par la convention Assuralia/Cets applicable, qui contient de nombreuses dispositions en vue d'une évaluation contradictoire du dommage, ainsi que de la détermination et de la justification du montant du dommage ;
- la somme réclamée ne repose sur aucune constatation ou expertise utile/contradictoire de BCE et le décompte des dégâts présenté par une facture du sous-traitant V., s.a. n'a pas été admis dans ce cadre, de sorte que la demanderesse ne peut en aucune façon appliquer ici par analogie la convention précitée ;
- en droit commun également, ces pièces unilatérales ne peuvent être admises au titre de preuve adéquate du dommage.
4. En rejetant ainsi la demande de dommages-intérêts de la demanderesse au seul motif que celle-ci ne prouve pas le montant du préjudice qu'elle a subi, l'arrêt viole l'article 1382 de l'ancien Code civil.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour,
statuant à l’unanimité,
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Koen Mestdagh, président, le président de section Geert Jocqué et le conseiller Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du cinq mars deux mille vingt et un par le président de section Koen Mestdagh, en présence du premier avocat général Ria Mortier, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Michel Lemal et transcrite avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.20.0166.N
Date de la décision : 05/03/2021
Type d'affaire : Droit civil

Analyses

Le juge qui admet l'existence d'un dommage causé par une faute au sens de l'article 1382 de l'ancien Code civil ne peut rejeter la demande de réparation de ce dommage au seul motif que la partie lésée n'apporte pas la preuve du montant demandé.

RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Généralités - Existence du dommage - Absence de preuve de son étendue - Mission du juge


Composition du Tribunal
Président : MESTDAGH KOEN
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : MORTIER RIA
Assesseurs : JOCQUE GEERT, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-03-05;c.20.0166.n ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award