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04/03/2021 | BELGIQUE | N°D.20.0009.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 mars 2021, D.20.0009.F


N° D.20.0009.F
S. M.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
INSTITUT PROFESSIONNEL DES AGENTS IMMOBILIERS, dont le siège est établi à Bruxelles, rue du Luxembourg, 16 B, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0267.300.821,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue

de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le...

N° D.20.0009.F
S. M.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
INSTITUT PROFESSIONNEL DES AGENTS IMMOBILIERS, dont le siège est établi à Bruxelles, rue du Luxembourg, 16 B, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0267.300.821,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 5 août 2020 par la chambre d'appel d'expression française de l'Institut professionnel des agents immobiliers.
Le 17 février 2021, l'avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport et l'avocat général Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Le moyen, qui n'indique pas de quelle condition de l'article III.2 du Code de droit économique, qui en énonce plusieurs, ni de quel critère de l'article III.3 de ce code, qui en énonce plusieurs, la décision attaquée ne permet pas de garantir le respect, est, en tant qu'il invoque la violation de ces dispositions légales, imprécis, partant, irrecevable.
Suivant l'article 7, § 3, alinéa 1er, de la loi-cadre du 3 août 2007 relative aux professions intellectuelles prestataires de services, l'Institut professionnel comprend un Conseil national composé d'un nombre égal de membres néerlandophones et francophones, ainsi que deux chambres exécutives et deux chambres d'appel qui ont respectivement le français ou le néerlandais comme langue véhiculaire.
En vertu de l'article 8, § 1er, de cette loi, le Conseil national établit le règlement de stage et ce règlement de stage n'a force obligatoire qu'après son approbation par le Roi, par arrêté délibéré en conseil des ministres.
L'article 9, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la même loi charge les chambres de la mission de veiller à l'application du règlement de stage.
Aux termes de l'article 9, § 6, de cette loi, les chambres d'appel se prononcent sur les recours introduits contre les décisions prises par les chambres exécutives.
L'article 60 de l'arrêté royal du 20 juillet 2012 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut professionnel des agents immobiliers dispose que la chambre d'appel connaît de l'ensemble de la cause.
Aux termes de l'article 21 du règlement de stage de l'Institut professionnel des agents immobiliers, approuvé par l'arrêté royal du 23 juillet 2013 portant approbation du règlement de stage de l'Institut professionnel des agents immobiliers, chaque stage se clôture par la réussite d'un test d'aptitude pratique organisé par l'Institut.
L'article 22 dudit règlement dispose que le test d'aptitude pratique a pour but de vérifier la capacité du candidat, à la fin de sa période de stage, à appliquer ses connaissances théoriques à la pratique de la profession et son aptitude à exercer celle-ci dans le respect des lois et des règles déontologiques.
En vertu de l'article 23, § 2, de ce règlement, le test d'aptitude pratique comprend une épreuve écrite dont le programme est fixé par l'Institut.
Suivant l'article 24, § 1er, du même règlement, l'épreuve écrite consiste en la résolution de questions et de cas pratiques dans les matières visées à l'article 23, § 2.
L'article 27 dudit règlement dispose, au paragraphe 1er, que le candidat qui obtient un minimum de soixante pourcent des points lors de l'épreuve écrite est admis à l'épreuve orale et, au paragraphe 2, que le candidat qui obtient moins de soixante pourcent des points lors de l'épreuve écrite est tenu de représenter celle-ci et qu'en cas de second échec, le candidat est omis d'office de la colonne de la liste des stagiaires sur laquelle il est inscrit.
Il suit du rapprochement de ces dispositions légales et réglementaires que, lorsqu'elle statue sur le recours introduit contre la décision de la chambre exécutive d'omettre d'office un stagiaire de la colonne de la liste des stagiaires sur laquelle il est inscrit en raison d'un second échec lors de l'épreuve écrite du test d'aptitude pratique, la chambre d'appel dispose du pouvoir de vérifier si cette épreuve consiste en la résolution de questions et de cas pratiques et si elle porte sur les matières énoncées dans le programme fixé par l'Institut.
Il ne s'ensuit en revanche pas que la chambre d'appel a la compétence de se prononcer sur la formulation des questions posées ou la qualité des réponses exigées du stagiaire ou données par celui-ci.
Devant la chambre d'appel, la demanderesse faisait valoir que « l'examen du document imprimé reprenant les questions et réponses trahit le caractère erroné de certaines questions posées ou de certaines réponses exigées » et déduisait l'irrégularité de l'épreuve écrite du test d'aptitude de ce que, sur les onze questions qu'elle indiquait, certaines présentent une anomalie, sont ambiguës, erronées ou ne correspondent pas à la réalité du terrain et que certaines réponses exigées sont imprécises ou inexactes.
La décision attaquée, qui considère que « ni le règlement de stage de l'Institut professionnel des agents immobiliers ni aucune autre disposition légale ne prévoit que la chambre d'appel disposerait de la compétence de vérifier l'exactitude des questions posées et réponses attendues lors de l'épreuve écrite du test d'aptitude de fin de stage », décide légalement de confirmer la décision entreprise en tant qu'elle a omis d'office la demanderesse de la colonne des intermédiaires de la liste des stagiaires.
Dans la mesure où il est recevable, le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de cinq cent vingt euros dix centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l'État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Michel Lemal, Sabine Geubel, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du quatre mars deux mille vingt et un par le président de section Mireille Delange, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : D.20.0009.F
Date de la décision : 04/03/2021
Type d'affaire : Droit commercial - Autres

Analyses

Lorsqu’elle statue sur le recours introduit contre la décision de la chambre exécutive d’omettre d’office un stagiaire de la colonne de la liste des stagiaires sur laquelle il est inscrit en raison d’un second échec lors de l’épreuve écrite du test d’aptitude pratique, la chambre d’appel de l’Institut professionnel des agents immobiliers dispose du pouvoir de vérifier si cette épreuve consiste en la résolution de questions et de cas pratiques et si elle porte sur les matières énoncées dans le programme fixé par l’Institut. Il ne s’ensuit en revanche pas que la chambre d’appel a la compétence de se prononcer sur la formulation des questions posées ou la qualité des réponses exigées du ou données par le stagiaire (1). (1) Voir les conclusions du M.P.

COURTIER - TRIBUNAUX - MATIERE DISCIPLINAIRE [notice1]


Références :

[notice1]

Loi-cadre du 3 août 2007 - 03-08-2007 - Art. 8, § 1er - 56 / No pub 2007A11412 ;

A.R. du 20 juillet 2012 - 20-07-2012 - Art. 60 - 42 / No pub 2012011347


Composition du Tribunal
Président : DELANGE MIREILLE
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : DE KOSTER PHILIPPE
Assesseurs : GEUBEL SABINE, JACQUEMIN ARIANE, MARCHANDISE MAXIME, LEMAL MICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-03-04;d.20.0009.f ?

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