N° C.20.0443.F
N. O.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
A. A.,
défendeur en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 8 juillet 2020 par la cour d’appel de Liège.
Le conseiller Ariane Jacquemin a fait rapport.
L’avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
En vertu de l’article 203, § 1er, de l’ancien Code civil, les père et mère sont tenus d'assumer, à proportion de leurs facultés, l'hébergement, l'entretien, la santé, la surveillance, l'éducation, la formation et l'épanouissement de leurs enfants.
Suivant l’article 203bis, § 1er, de ce code, chacun des père et mère contribue aux frais résultant de l'obligation définie à l'article 203, § 1er, jusqu’à concurrence de sa part dans les facultés cumulées.
L’arrêt retient, dans le chef du défendeur, « une capacité contributive d’un montant moyen de 2.000 euros par mois », dont à déduire « un loyer de 453,60 euros par mois et, depuis le 1er octobre 2019, de 363,54 euros par mois », et, dans le chef de la demanderesse, « une capacité contributive de l’ordre de 1.366 euros par mois », dont à déduire « un loyer de 240,37 euros par mois ».
Il considère que « le coût [des deux] enfants […] est de l’ordre de 500 euros par mois et par enfant soit 1.000 euros par mois », que la demanderesse « perçoit les allocations familiales d’un montant actualisé [de] 418,62 euros par mois », de sorte qu’ « il reste […] un solde à financer d’un montant de 581,38 euros par mois », que le défendeur « héberge ses enfants jusqu’à concurrence de 25 p.c. du temps » et que « chacun participe aux frais ordinaires relatifs aux enfants […] pendant son temps d’hébergement ».
L’arrêt, qui n’indique pas la valeur qu’il attribue à la contribution en nature du défendeur par l’hébergement des enfants, ne permet pas à la Cour de contrôler si le montant de la part contributive dans les frais d’éducation et d’entretien des enfants mise à la charge du défendeur est fixée jusqu’à concurrence de sa part dans les facultés cumulées des parties, partant, viole l’article 149 de la Constitution.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
La cassation de la décision qui statue sur le montant de la part contributive s’étend à celle relative à la demande de la demanderesse de délégation de somme, qui en est la suite.
Et il n’y a pas lieu d’examiner la seconde branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il reçoit l’appel ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Michel Lemal,
Sabine Geubel, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du quatre mars deux mille vingt et un par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.