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26/02/2021 | BELGIQUE | N°C.20.0334.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 février 2021, C.20.0334.N


N° C.20.0334.N
VILLE D’ALOST,
Me Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. Y. K.,
2. H. D. H.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 20 février 2020 par la cour d’appel de Gand.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Els Herregodts a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente trois mo

yens.
III. La décision de la Cour
[…]
Sur le deuxième moyen :
1. En vertu de l’article 63, § 1er, alin...

N° C.20.0334.N
VILLE D’ALOST,
Me Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. Y. K.,
2. H. D. H.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 20 février 2020 par la cour d’appel de Gand.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Els Herregodts a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente trois moyens.
III. La décision de la Cour
[…]
Sur le deuxième moyen :
1. En vertu de l’article 63, § 1er, alinéas 1er et 2, de l’ancien Code civil, dans la version applicable au litige, ceux qui désirent contracter mariage sont tenus d’en faire la déclaration, moyennant le dépôt des documents visés à l’article 64, à l’officier de l’état civil de la commune où l’un des futurs époux est inscrit dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d’attente à la date de l'établissement de l'acte de déclaration. Si aucun des futurs époux n’est inscrit dans l’un des registres visés à l’alinéa 1er ou si la résidence actuelle de l’un d’eux ou des deux ne correspond pas, pour des raisons légitimes, à cette inscription, la déclaration peut être faite à l’officier de l’état civil de la résidence actuelle de l’un des futurs époux.
Suivant l’article 64, § 1er, 5°, de l’ancien Code civil, tel qu’il s’applique au litige, lors de la déclaration de mariage, le document suivant est, pour chacun des futurs époux, remis à l’officier de l’état civil contre accusé de réception délivré après réception de tous les documents : une preuve de l’inscription dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d’attente et/ou une preuve de la résidence actuelle ainsi que, le cas échéant, une preuve de la résidence habituelle en Belgique depuis plus de trois mois.
2. Il suit de ces dispositions qu’une inscription dans les registres de la population n’est pas requise pour pouvoir introduire une déclaration de mariage.
Dans la mesure où il soutient qu’un étranger qui n’est pas inscrit dans les registres de la population de la commune dans laquelle il réside ne satisfait pas aux conditions formelles établies pour pouvoir contracter mariage en Belgique, le moyen manque en droit.
3. Dans la mesure où il critique la considération du juge d’appel que « d’autant plus [...] qu’à la lecture de la pièce n° 15 [du demandeur], aucune adresse ne peut être retrouvée à Anvers », le moyen est dirigé contre un motif surabondant, partant, est irrecevable.
4. Pour le surplus, le moyen est déduit de la méconnaissance vainement alléguée de la foi due aux actes et est, dès lors, irrecevable.
[…]
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Koen Mestdagh et Geert Jocqué, et les conseillers Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt-six février deux mille vingt et un par le président de section Eric Dirix, en présence de l’avocat général Els Herregodts, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.20.0334.N
Date de la décision : 26/02/2021
Type d'affaire : Droit de la famille

Analyses

Une inscription dans le registre de la population n'est pas requise pour pouvoir introduire une déclaration de mariage.

MARIAGE - Déclaration de mariage - Registre de la population - Inscription - Condition [notice1]


Références :

[notice1]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 63, § 1er, al. 1er et 2, et 64, § 1er, 5° - 30 / No pub 1804032150


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : HERREGODTS ELS
Assesseurs : MESTDAGH KOEN, JOCQUE GEERT, WYLLEMAN BART, MOENS KOENRAAD

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-02-26;c.20.0334.n ?

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