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26/02/2021 | BELGIQUE | N°C.20.0300.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 février 2021, C.20.0300.N


N° C.20.0300.N
Romana BREMER q.q., avocat, en qualité de curateur à la faillite de la s.r.l. Fanofinefood,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,
contre
DECAPAC, s.a,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 mai 2016 par la cour d’appel d’Anvers.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Els Herregodts a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrê

t en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur...

N° C.20.0300.N
Romana BREMER q.q., avocat, en qualité de curateur à la faillite de la s.r.l. Fanofinefood,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,
contre
DECAPAC, s.a,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 mai 2016 par la cour d’appel d’Anvers.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Els Herregodts a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen pris dans son ensemble :
1. En vertu de l’article 2262bis, § 1er, alinéa 1er, de l’ancien Code civil, toutes les actions personnelles sont prescrites par dix ans.
2. Suivant l’article 1235, alinéa 1er, de ce code, tout paiement suppose une dette et ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. Ainsi, l’annulation d’un contrat a pour effet que ce qui a été payé en vertu de celui-ci peut être sujet à répétition. La répétition de ce paiement ne peut être réclamée aussi longtemps que le contrat n’a pas été déclaré nul.
3. Il suit de ce qui précède que, lorsque l’action en nullité d’un contrat est prescrite, ce qui a été payé en vertu de ce contrat ne peut plus être sujet à répétition comme étant indu.
4. Une facture est la confirmation écrite d’une créance contractuelle qui vise à apporter la preuve du contrat sur lequel elle se fonde, de sorte que le fondement du paiement d’une facture ne repose pas sur la facture mais sur le contrat.
5. Les juges d’appel ont constaté et considéré que :
- le 18 novembre 2002, la défenderesse a envoyé à la s.r.l. Fanifood une facture qui a été acceptée ;
- la s.r.l. Fanifood a payé la facture le 3 décembre 2002 ;
- la facture résulte d’un contrat conclu entre les parties le 30 octobre 2002 ;
- le 5 décembre 2003, la s.r.l. Fanifood a été déclarée en faillite et la demanderesse a été désignée en qualité de curateur ;
- il a été établi dans le cadre d’une procédure pénale que la facture était entachée de faux, parce qu’elle ne correspondait pas à de réelles livraisons ;
- le 28 novembre 2012, la demanderesse a cité la défenderesse en remboursement du montant facturé ;
- la répétition de ce qui a été payé après l’annulation d’un contrat s’effectue selon les règles des obligations de restitution applicables en cas de nullité rétroactive ;
- l’action en annulation est soumise au délai décennal de prescription à partir de la formation du contrat.
6. Les juges d’appel, qui ont considéré, d’une part, que l’action en répétition a été introduite « le 28 novembre 2012, soit plus de dix ans après la formation du contrat » et, d’autre part, que « le délai de prescription court à partir de la naissance du contrat […], de sorte qu’il est inexact que la prescription ne commence à courir qu’à partir du 3 décembre 2002 et que l’action de [la demanderesse] a été introduite tardivement » et qui ont décidé, sur la base de ces énonciations, que l’action de la demanderesse est prescrite et qu’elle ne peut donc fonder sa demande sur un indu, ont légalement justifié leur décision et satisfait à la prescription de l’article 149 de la Constitution.
Le moyen, en aucune de ses branches, ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Koen Mestdagh et Geert Jocqué, et les conseillers Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt-six février deux mille vingt et un par le président de section Eric Dirix, en présence de l’avocat général Els Herregodts, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.20.0300.N
Date de la décision : 26/02/2021
Type d'affaire : Droit civil

Analyses

Ce qui a été payé en vertu d'un contrat ne peut être sujet à répétition lorsque l'action en annulation du contrat est prescrite.

PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin) - Convention - Annulation - Répétition de ce qui a été payé - Conditions [notice1]

Une facture est la confirmation écrite d'une créance contractuelle qui vise à apporter la preuve du contrat sur lequel elle se fonde, de telle sorte que le fondement du paiement d'une facture ne repose pas sur la facture mais sur le contrat.

PREUVE - MATIERE CIVILE - Preuve littérale - Généralités - Facture - Fondement du paiement - PAYEMENT - Facture - Base de paiement


Références :

[notice1]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1235, al. 1er, et 2262bis, § 1er, al. 1er - 30 / No pub 1804032150


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : HERREGODTS ELS
Assesseurs : MESTDAGH KOEN, JOCQUE GEERT, WYLLEMAN BART, MOENS KOENRAAD

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-02-26;c.20.0300.n ?

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