N° P.21.0174.F
LE PROCUREUR DU ROI DE MONS,
demandeur en cassation,
contre
M. P., condamné, détenu,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 2 février 2021 par le tribunal de l'application des peines de Mons, statuant comme juridiction de renvoi ensuite d'un arrêt de la Cour du 20 janvier 2021.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 22 février 2021, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l'audience du 24 février 2021, le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Pris de la violation de l'article 78, alinéa 2, du Code judiciaire, le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir été rendu par un siège irrégulièrement composé, un des assesseurs ne possédant pas la qualification légalement requise.
L'article 78, alinéa 2, du Code judiciaire dispose que les chambres de l'application des peines sont composées d'un juge, qui préside, d'un assesseur en application des peines spécialisé en matière pénitentiaire et d'un assesseur en application des peines et internement spécialisé en réinsertion sociale.
En vertu de l'article 322, alinéa 4, du Code judiciaire, en cas d'absence inopinée d'un assesseur en application des peines spécialisé en matière pénitentiaire, le juge au tribunal de l'application des peines peut désigner un autre assesseur en application des peines de la même catégorie, ou, à défaut, un assesseur d'une autre catégorie, un juge, un juge de complément ou un juge suppléant ou un avocat âgé de trente ans au moins inscrit au tableau de l'Ordre, pour remplacer l'assesseur empêché.
Il en résulte qu'en ce cas, la composition du siège de ce tribunal peut être différente de celle qu'impose l'article 78, alinéa 2, dudit code. Toutefois l'empêchement du juge remplacé doit apparaître d'une pièce à laquelle la Cour peut avoir égard.
Il ressort du procès-verbal de l'audience du 28 janvier 2021, à laquelle la cause a été instruite à huis-clos, que le siège était composé de G. T., président de la chambre, ainsi que de P.B., assesseur spécialisé en réinsertion sociale et de S. B., assesseur spécialisé en psychologie clinique.
Il apparaît du procès-verbal de l'audience du 2 février 2021 au cours de laquelle le jugement a été rendu et prononcé, que le siège du tribunal de l'application des peines était composé des mêmes magistrats.
Il ne résulte ni de ces procès-verbaux ni du jugement attaqué ni d'aucune autre pièce à laquelle la Cour peut avoir égard que l'assesseur spécialisé en matière pénitentiaire se soit trouvé absent de façon inopinée et que son empêchement ait été dûment constaté dans des termes autorisant son remplacement par un assesseur spécialisé en psychologie clinique.
Le moyen est fondé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause au tribunal de première instance du Hainaut, chambre de l'application des peines, autrement composé.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre février deux mille vingt et un par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.