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24/02/2021 | BELGIQUE | N°P.20.1131.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 février 2021, P.20.1131.F


N° P.20.1131.F
I. 1. O.J., R., E.,
prévenu,
2. ALDERS INTERNATIONAAL TRANSPORT, société anonyme, dont le siège est établi à Pelt, Emiel Vlieberghlaan, 8,
civilement responsable,
demandeurs en cassation,
représentés par Maîtres Jacqueline Oosterbosch et Gilles Genicot, avocats à la Cour de cassation,
contre
1. S. M.,
2. ETHIAS, société anonyme, dont le siège est établi à Liège, rue des Croisiers, 24,
parties civiles,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation,
II. 1.

S. M.,
2. ETHIAS, société anonyme,
mieux qualifiés ci-dessus,
parties civiles,
demandeurs en cassation,
...

N° P.20.1131.F
I. 1. O.J., R., E.,
prévenu,
2. ALDERS INTERNATIONAAL TRANSPORT, société anonyme, dont le siège est établi à Pelt, Emiel Vlieberghlaan, 8,
civilement responsable,
demandeurs en cassation,
représentés par Maîtres Jacqueline Oosterbosch et Gilles Genicot, avocats à la Cour de cassation,
contre
1. S. M.,
2. ETHIAS, société anonyme, dont le siège est établi à Liège, rue des Croisiers, 24,
parties civiles,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation,
II. 1. S. M.,
2. ETHIAS, société anonyme,
mieux qualifiés ci-dessus,
parties civiles,
demandeurs en cassation,
contre
1. O.J.,
prévenu,
2. ALDERS INTERNATIONAAL TRANSPORT, société anonyme,
civilement responsable,
mieux qualifiés ci-dessus,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 19 octobre 2020 par le tribunal de première instance du Hainaut, division Charleroi, statuant en degré d'appel et comme juridiction de renvoi ensuite d'un arrêt de la Cour du 8 mai 2019.
Les demandeurs J. O. et société anonyme Alders Internationaal Transport invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. Sur les pourvois de J. O. et de la société anonyme Alders Internationaal Transport :
1. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées par les défendeurs, statuent sur le principe de la responsabilité :
Le moyen unique est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution.
Dans un écrit de conclusions déposé le 24 janvier 2020 au greffe correctionnel de Charleroi, les demandeurs ont fait valoir qu'en vertu de l'article 6.2 du code de la route, la signalisation routière prévaut sur les règles de circulation, ce qui implique « qu'un doute quant au respect d'une signalisation routière ne peut induire, par défaut, l'application d'une règle de circulation ».
Les demandeurs en ont déduit que, s'il existe un doute quant au respect de la signalisation routière à l'entrée du rond-point, la responsabilité du camionneur ne pourra pas être retenue sur la base de la règle de circulation prévue à l'article 12.4 dudit code.
Il est reproché au tribunal de n'avoir pas répondu à cette défense.
La règle invoquée par les demandeurs suppose que la signalisation routière et les règles de la circulation régissant le lieu de l'accident sont contradictoires, auquel cas la première prévaut sur les secondes.
Après avoir relevé la présence de triangles sur pointe et de passages pour piétons à chaque entrée du rond-point, le jugement décide que la faute établie dans le chef du demandeur n'est pas d'avoir méconnu cette signalisation mais d'avoir, étant engagé dans le rond-point, empiété sur la bande de gauche et, de la sorte, effectué une manœuvre sans céder le passage aux usagers susceptibles d'y circuler.
La signalisation et la règle de circulation évoquées par les juges d'appel ne se contredisent pas puisque l'une régit l'entrée dans le rond-point tandis que l'autre s'applique à l'intérieur de celui-ci.
Excluant la contradiction que suppose l'article 6.2 du code de la route, les énonciations du jugement attaqué répondent à la défense se prévalant de son application.
Le moyen manque en fait.
2. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées par les défendeurs, statuent sur l'étendue du dommage :
Les demandeurs se désistent de leur pourvoi.
B. Sur les pourvois de M. S. et de la société anonyme Ethias :
Il n'apparaît pas, des pièces de la procédure, que les demandeurs, parties civiles, aient fait signifier leur pourvoi aux parties contre lesquelles ils l'ont dirigé.
L'omission de cette formalité, prescrite par l'article 427 du Code d'instruction criminelle, a pour sanction l'irrecevabilité des pourvois.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Décrète le désistement des pourvois de J. O. et de la société anonyme Alders Internationaal Transport en tant qu'ils sont dirigés contre la décision qui, rendue sur les actions civiles exercées par M. S. et la société anonyme Ethias, statuent sur l'étendue du dommage ;
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de mille trois cent cinquante-trois euros nonante-six centimes dont I) sur les pourvois de J. O. et de la société anonyme Alders Internationaal Transport : quatre-vingt-deux euros septante-deux centimes dus et mille cent nonante et un euros nonante et un centimes payés par ces demandeurs et II) sur les pourvois de M. S. et de la société anonyme Ethias : quarante-quatre euros trente-trois centimes dus et trente-cinq euros payés par ces demandeurs.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre février deux mille vingt et un par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.20.1131.F
Date de la décision : 24/02/2021
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

L'article 6.2 du code de la route suppose que la signalisation routière et les règles de la circulation régissant le lieu de l'accident sont contradictoires, auquel cas la première prévaut sur les secondes (1). (1) Cass. 8 novembre 2016, RG P.15.0444.F, Pas. 2016, n° 627.

ROULAGE - CODE DE LA ROUTE DU 01-12-1975 - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES - Article 6 [notice1]


Références :

[notice1]

Arrêté Royal - 01-12-1975 - Art. 6, § 2 - 31 / No pub 1975120109


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : GOBERT FABIENNE
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, KONSEK TAMARA, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-02-24;p.20.1131.f ?

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