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12/02/2021 | BELGIQUE | N°C.20.0317.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 février 2021, C.20.0317.N


N° C.20.0317.N
STADSONTWIKKELING GENT (SOGENT), régie communale autonome,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
D. D. G.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2016 par la cour d'appel de Gand.
Le 22 décembre 2020, le premier avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Sven Mosselmans a fait rapport et le premier avocat général Ria Mortier a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cass

ation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen...

N° C.20.0317.N
STADSONTWIKKELING GENT (SOGENT), régie communale autonome,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
D. D. G.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2016 par la cour d'appel de Gand.
Le 22 décembre 2020, le premier avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Sven Mosselmans a fait rapport et le premier avocat général Ria Mortier a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
[…]
Quant à la seconde branche :
3. En vertu de l’article 2.4.3, § 1er, du Code flamand de l’aménagement du territoire, toute acquisition de biens immeubles, requise pour la réalisation des plans d'exécution spatiaux, peut être réalisée par la voie de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
4. Cette disposition légale établit une présomption réfragable d'utilité publique pour toute expropriation en exécution d’un plan d'exécution spatial.
Elle n'établit pas une présomption selon laquelle une expropriation en exécution d'un plan d'exécution spatial est nécessaire pour la réalisation de l'objectif d'utilité publique poursuivi par ce plan.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur un autre fondement, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Koen Mestdagh, les conseillers Antoine Lievens, Ilse Couwenberg et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du douze février deux mille vingt et un par le président de section Eric Dirix, en présence du premier avocat général Ria Mortier, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marielle Moris et transcrite avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.20.0317.N
Date de la décision : 12/02/2021
Type d'affaire : Droit administratif

Analyses

L'article 2.4.3, § 1er, du Code flamand de l'aménagement du territoire établit une présomption réfragable d'utilité publique pour toute expropriation en exécution d'un plan d'exécution spatial mais n'établit pas une présomption selon laquelle une expropriation en exécution d'un plan d'exécution spatial est nécessaire pour la réalisation de l'objectif d'utilité publique poursuivi par ce plan (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Réalisation du plan d'exécution spatial - Expropriation d'utilité publique - Présomption réfragable - Portée - URBANISME - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE. PLAN D'AMENAGEMENT


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : MORTIER RIA
Assesseurs : MESTDAGH KOEN, JOCQUE GEERT, COUWENBERG ILSE, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-02-12;c.20.0317.n ?

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