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12/02/2021 | BELGIQUE | N°C.20.0203.N-C.20.0214.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 février 2021, C.20.0203.N-C.20.0214.N


N° C.20.0203.N
AGENCE FÉDÉRALE POUR LA SÉCURITÉ DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE,
Me Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. GOMAFIN, s.a.,
2. DECOSTER, s.a.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
3. KBC ASSURANCE, s.a.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.
N° C.20.0214.N
GOMAFIN, s.a.,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. DECOSTER, s.a.,
2. KBC ASSURANCE, s.a.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
3. AGENCE FÉDÉRALE POUR LA SÉCURITÉ

DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE.
I. La procédure devant la Cour
Les pourvois en cassation sont dirigés contre l'arr...

N° C.20.0203.N
AGENCE FÉDÉRALE POUR LA SÉCURITÉ DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE,
Me Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. GOMAFIN, s.a.,
2. DECOSTER, s.a.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
3. KBC ASSURANCE, s.a.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.
N° C.20.0214.N
GOMAFIN, s.a.,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. DECOSTER, s.a.,
2. KBC ASSURANCE, s.a.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
3. AGENCE FÉDÉRALE POUR LA SÉCURITÉ DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE.
I. La procédure devant la Cour
Les pourvois en cassation sont dirigés contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2019 par la cour d'appel de Gand.
Le conseiller Sven Mosselmans a fait rapport.
Le premier avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la cause C.20.0203.N, la demanderesse présente un moyen dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme.
Dans la cause C.20.0214.N, la demanderesse présente deux moyens dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme.
III. La décision de la Cour
A. Jonction
1. Les pourvois en cassation dans les causes inscrites au rôle sous les numéros C.20.0203.N et C.20.0214.N sont dirigés contre le même arrêt.
Il y a lieu de les joindre.
B. Cause C.20.0203.N
[…]
C. Cause C.20.0214.N
Sur le premier moyen :
3. La demanderesse fait valoir en substance que le juge d'appel a déclaré sa demande inadmissible pour cause de tardiveté sur la base de l'article 1648 de l'ancien Code civil et de la loi du 25 août 1885, sans aborder le fondement de sa demande présentée en ordre subsidiaire sur la base des articles 1604 et 1610 combinés à l'article 1184 de l'ancien Code civil.
En vertu de l’article 1604, alinéa 1er, de l’ancien Code civil, le vendeur est tenu de délivrer à l'acheteur une chose conforme au contrat. Si le vendeur manque à cette obligation de livrer une chose conforme, l'acquéreur peut, comme le prévoit l'article 1610 de l'ancien Code civil, demander la résolution de la vente. L’acquéreur qui refuse la livraison doit le faire aussi rapidement que possible. L'acquéreur qui accepte la chose livrée ne peut plus demander la résolution de la vente pour cause de défaut de conformité de la chose livrée, sous réserve de l'action résultant des vices rédhibitoires conformément à l'article 1648 de l'ancien Code civil. Cette action doit être intentée dans un bref délai.
Lorsqu’il constate que les porcs étaient affectés d'un vice caché et considère que la demanderesse, en tant qu'acquéreur, avait exercé de manière tardive l'action en garantie des vices cachés conformément à l'article 1648 de l'ancien Code civil et rejette pour ces motifs l'action contractuelle de la demanderesse dans son intégralité, le juge d’appel a légalement justifié sa décision, sans devoir la motiver davantage sur le fondement de la demande présentée en ordre subsidiaire.
Le moyen ne peut être accueilli.
[…]
Par ces motifs,
La Cour
Joint les causes C.20.0203.N et C.20.0214.N ;
Rejette les pourvois ;
Condamne la demanderesse aux dépens dans la cause C.20.0203.N ;
Condamne la demanderesse aux dépens dans la cause C.20.0214.N.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Koen Mestdagh, les conseillers Antoine Lievens, Ilse Couwenberg et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du douze février deux mille vingt et un par le président de section Eric Dirix, en présence du premier avocat général Ria Mortier, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marielle Moris et transcrite avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.20.0203.N-C.20.0214.N
Date de la décision : 12/02/2021
Type d'affaire : Droit civil

Analyses

Si l'acquéreur qui refuse la livraison doit le faire aussi rapidement que possible, l'acquéreur qui accepte la chose livrée ne peut plus demander la résolution de la vente pour cause de défaut de conformité de la chose livrée, sous réserve de l'action résultant des vices rédhibitoires conformément à l'article 1648 de l'ancien Code civil, qui doit être intentée dans un bref délai.

VENTE - Livraison non conforme par le vendeur - Acceptation par l'acquéreur - Conséquence [notice1]


Références :

[notice1]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1604, al. 1er, 1610 et 1648 - 30 / No pub 1804032150


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : MORTIER RIA
Assesseurs : MESTDAGH KOEN, JOCQUE GEERT, COUWENBERG ILSE, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-02-12;c.20.0203.n.c.20.0214.n ?

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