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12/02/2021 | BELGIQUE | N°C.20.0095.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 février 2021, C.20.0095.N


Nr. C.20.0095.N
MISSIONNAIRES DU SACRÉ-CŒUR, a.s.b.l.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
H. V. D. B.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
en présence de
VILLE DE BREE, représentée par le collège des bourgmestre et échevins,
partie appelée en déclaration d’arrêt commun.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 21 octobre 2019 par le tribunal de première instance du Limbourg, division de Tongres, statuant en degré d'appel.
Le 7 décembre 2020,

le premier avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Sven Mos...

Nr. C.20.0095.N
MISSIONNAIRES DU SACRÉ-CŒUR, a.s.b.l.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
H. V. D. B.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
en présence de
VILLE DE BREE, représentée par le collège des bourgmestre et échevins,
partie appelée en déclaration d’arrêt commun.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 21 octobre 2019 par le tribunal de première instance du Limbourg, division de Tongres, statuant en degré d'appel.
Le 7 décembre 2020, le premier avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Sven Mosselmans a fait rapport et le premier avocat général Ria Mortier a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
1. En vertu de l’article 1345, alinéa 1er, du Code judiciaire, notamment en matière de bail à ferme et de droit de préemption, aucune action ne peut être admise sans qu’au préalable le demandeur n’ait demandé au juge par écrit ou verbalement d’appeler le futur défendeur en conciliation.
En vertu de l’alinéa 2 de cet article, l’introduction de cette demande produit, quant aux délais impartis par la loi, les effets d’une citation en justice, à la condition que celle-ci soit donnée dans le mois de la date du procès-verbal constatant la non-conciliation des parties.
En vertu de l’alinéa 3 de cet article, au cours de ce préliminaire de conciliation, le juge peut, d'initiative ou à la demande des parties, prendre l'avis d'un conseiller technique.
La disposition prévue à l’alinéa 1er tend à éviter les procédures.
Il résulte des dispositions précitées et de la genèse de la loi que la recevabilité d'une action en matière de bail à ferme et de droit de préemption est subordonnée à un préliminaire de conciliation. Une simple demande de convocation en vue d'une conciliation ne suffit pas. Le demandeur doit attendre le résultat du préliminaire de conciliation avant de procéder à une citation.
2. Le juge d’appel a constaté que :
- le 20 février 2003, le défendeur a déposé auprès du greffe de la justice de paix une requête visant à convoquer la demanderesse en vue d’une conciliation, eu égard à la prétendue violation de son droit de préemption ;
- le 24 février 2003, le défendeur a, pour le même motif, adressé à la demanderesse une citation à comparaître à l'audience d'introduction de la justice de paix le 3 avril 2003 ;
- le 28 février 2003, le greffe de la justice de paix a convoqué la demanderesse en vue d'une conciliation ;
- le 20 mars 2003, le préliminaire de conciliation a eu lieu devant le juge de paix, le procès-verbal mentionnant que les parties ne sont pas parvenues à une conciliation.
3. Le juge d’appel, qui a considéré que l’action du défendeur, introduite par la citation du 24 février 2003, était recevable vu la demande préalable de convocation en vue d’une conciliation, telle que prévue à l'article 1345 du Code judiciaire, sans constater que le préliminaire de conciliation avait eu lieu, n'a pas légalement justifié sa décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant le tribunal de première instance d’Anvers, siégeant en degré d’appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Koen Mestdagh, les conseillers Antoine Lievens, Ilse Couwenberg et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du douze février deux mille vingt et un par le président de section Eric Dirix, en présence du premier avocat général Ria Mortier, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marielle Moris et transcrite avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.20.0095.N
Date de la décision : 12/02/2021
Type d'affaire : Droit civil

Analyses

La recevabilité d'une action en matière de bail à ferme et de droit de préemption est subordonnée à un préliminaire de conciliation, qui tend à éviter les procédures, de sorte qu'une simple demande de convocation en vue d'une conciliation ne suffit pas et que le demandeur doit attendre le résultat du préliminaire de conciliation avant de procéder à une citation (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

LOUAGE DE CHOSES - BAIL A FERME - Notion. Nature de la législation - Action en matière de bail à ferme et de droit de préemption - Convocation préalable obligatoire en vue d'une conciliation - Portée [notice1]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1345, al. 1er, 2 et 3 - 01 / No pub 1967101052


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : MORTIER RIA
Assesseurs : MESTDAGH KOEN, JOCQUE GEERT, COUWENBERG ILSE, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-02-12;c.20.0095.n ?

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