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12/02/2021 | BELGIQUE | N°C.20.0066.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 février 2021, C.20.0066.N


N° C.20.0066.N
MUO ARCHITECTEN, s.r.l.,
Me Johan Verbist, et Me Beatrix Vanlerberghe, avocats à la Cour de cassation,
contre
1. S. B.,
2. H. S.,
Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,
3. Paul VAN ROMPAEY, avocat,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 15 juillet 2019 par la cour d'appel d'Anvers.
Le 30 novembre 2020, le premier avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Sven Mosselman

s a fait rapport et le premier avocat général Ria Mortier a été entendu en ses conclusions.
I...

N° C.20.0066.N
MUO ARCHITECTEN, s.r.l.,
Me Johan Verbist, et Me Beatrix Vanlerberghe, avocats à la Cour de cassation,
contre
1. S. B.,
2. H. S.,
Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,
3. Paul VAN ROMPAEY, avocat,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 15 juillet 2019 par la cour d'appel d'Anvers.
Le 30 novembre 2020, le premier avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Sven Mosselmans a fait rapport et le premier avocat général Ria Mortier a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour

Sur le moyen :
Quant à la première branche :
1. L'article 1792 de l’ancien Code civil dispose que, si l'édifice construit à prix fait périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architecte et entrepreneur en sont responsables pendant dix ans. Selon l’article 2270 du même code, après dix ans, l'architecte et les entrepreneurs sont déchargés de la garantie des gros ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés.
La responsabilité particulière de l'architecte et de l'entrepreneur pour les vices graves affectant ou mettant en péril la solidité du bâtiment ou de l'un de ses principaux éléments, telle qu'elle est consacrée par les dispositions précitées, est d’ordre public et, par conséquent, ne peut être exclue ou limitée contractuellement.
Une clause tendant, en cas de fautes concurrentes de l'architecte et de l'entrepreneur, à limiter leur responsabilité à leur part dans la réalisation du dommage est par conséquent nulle, que les travaux aient été réceptionnés ou non.
2. Les juges d’appel ont constaté et considéré que :
- les défendeurs 1 et 2 ont conclu un contrat d'architecte avec le demandeur et un contrat d’entreprise avec Partnerbuild s.a. ;
- le contrat d'architecte a été résilié d'un commun accord à la condition que les travaux soient réceptionnés ;
- il n’y pas eu de réception provisoire ;
- les défendeurs 1 et 2 ont ensuite poursuivi leur entrepreneur et leur architecte pour inexécution ;
- en raison des fautes de l'entrepreneur et de l'architecte, des vices graves ont été constatés, qui mettent en péril la solidité du bâtiment.
3. Les juges d'appel, qui ont considéré que, même si les travaux n'ont pas été réceptionnés, la demanderesse ne peut invoquer la clause du contrat d'architecte excluant sa responsabilité in solidum avec les entrepreneurs et qui ont ensuite condamné la demanderesse et Partnerbuild in solidum à payer des dommages-intérêts aux défendeurs 1 et 2, ont légalement justifié leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
[…]
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section
Koen Mestdagh, les conseillers Antoine Lievens, Ilse Couwenberg et
Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du douze février deux mille vingt et un par le président de section Eric Dirix, en présence du premier avocat général Ria Mortier, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marielle Moris et transcrite avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.20.0066.N
Date de la décision : 12/02/2021
Type d'affaire : Droit civil

Analyses

La responsabilité particulière de l'architecte et de l'entrepreneur pour les vices graves affectant ou mettant en péril la solidité du bâtiment ou de l'un de ses principaux éléments est d'ordre public et, par conséquent, ne peut être exclue ou limitée contractuellement, de sorte qu'une clause tendant, en cas de fautes concurrentes de l'architecte et de l'entrepreneur, à limiter leur responsabilité à leur part dans la réalisation du dommage est donc nulle, que les travaux aient été réceptionnés ou non (1). (1) Voir les concl. contraires du MP publiées à leur date dans AC.

LOUAGE D'INDUSTRIE - Architecte et entrepreneur - Responsabilité particulière pour les vices graves - Nature - Clause contractuelle dérogatoire - Conséquence - ENTREPRISE DE TRAVAUX [notice1]


Références :

[notice1]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1792 et 2270 - 30 / No pub 1804032150


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : MORTIER RIA
Assesseurs : MESTDAGH KOEN, JOCQUE GEERT, COUWENBERG ILSE, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-02-12;c.20.0066.n ?

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