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04/02/2021 | BELGIQUE | N°C.20.0399.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 février 2021, C.20.0399.F


N° C.20.0399.F
A. S.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
H. T. L.,
défendeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Jean Proesmans, avocat au barreau de Namur, dont le cabinet est établi à Namur (Vedrin), rue des Cognassiers, 1,
en présence de
R. S.,
partie appelée en déclaration d’arrêt commun.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigÃ

© contre l’arrêt rendu le 4 mars 2020 par la cour d’appel de Liège.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a f...

N° C.20.0399.F
A. S.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
H. T. L.,
défendeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Jean Proesmans, avocat au barreau de Namur, dont le cabinet est établi à Namur (Vedrin), rue des Cognassiers, 1,
en présence de
R. S.,
partie appelée en déclaration d’arrêt commun.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 4 mars 2020 par la cour d’appel de Liège.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
L’avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur la recevabilité du mémoire en réponse :
En vertu de l’article 1092 du Code judiciaire, le mémoire du défendeur est signé sur l’original et la copie par un avocat à la Cour de cassation.
Le mémoire en réponse, qui n’a pas été signé par un avocat à la Cour, est irrecevable.
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
En règle, conformément à l’article 1er de l’ancien Code civil, suivant lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif, et au principe général du droit de l’application immédiate de la loi nouvelle, une loi nouvelle s’applique non seulement aux situations qui naissent à partir de son entrée en vigueur mais aussi aux effets futurs des situations nées sous le régime de la loi antérieure qui se produisent ou se prolongent sous l’empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés ; toutefois, en matière de convention, l’ancienne loi demeure applicable, à moins que la loi nouvelle soit d’ordre public ou impérative ou qu’elle en prévoie expressément l’application aux conventions en cours.
L’article 3 du Code judiciaire dispose que les lois d’organisation judiciaire, de compétence et de procédure sont applicables aux procès en cours sans dessaisissement cependant de la juridiction qui, à son degré, en avait été valablement saisie et sauf les exceptions prévues par la loi.
La preuve d’un contrat relève du fond du droit, et non de la procédure.
Il s’ensuit que l’admissibilité du mode de preuve d’un contrat est régie, en règle, par la loi en vigueur au jour où il a été conclu.
Le moyen, qui, en cette branche, est tout entier fondé sur le soutènement contraire, manque en droit.
Quant à la deuxième branche :
Le moyen, qui, en cette branche, fait grief à l’arrêt de considérer que les engagements du demandeur sont des actes de commerce, sans indiquer en quoi ces opérations ne pouvaient recevoir une telle qualification au sens des articles 2 et 3 du Code de commerce, est imprécis, partant, irrecevable.
Quant à la troisième branche :
Le moyen, qui, en cette branche, faisant grief à l’arrêt de faire application de l’article 25 du Code de commerce qui n’était pas dans le débat, est étranger à la violation de l’article 1138, 2°, du Code judiciaire portant interdiction au juge de prononcer sur choses non demandées, est, dans cette mesure, irrecevable.
Pour le surplus, dans ses conclusions, le défendeur, qui insistait sur « l’importance de la parole donnée […] dans la culture chinoise » suffisant « à conclure des contrats même de grande importance », prétendait, sur la base des pièces de son dossier, à l’existence d’un contrat sui generis aux termes duquel le demandeur lui rétrocéderait 40 p.c. des actions de la société New Vendôme que ce dernier se proposait d’acquérir.
Dans ses conclusions, le demandeur soutenait, sur la base « de l’analyse des dossiers de pièces déposés par les parties et de l’historique de leur relation », que le seul contrat qui s’était noué entre les parties était un prêt.
En considérant que le litige « est relatif à une opération commerciale de rachat des actions de la société New Vendôme » et que « c’est donc le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale qui s’applique, [soit] l’article 25 du Code de commerce », ce que le demandeur ne « conteste pas », l’arrêt, qui se borne à donner un fondement juridique à la démarche adoptée par les parties à propos de l’admissibilité des preuves de leur relation contractuelle, ne méconnaît pas le droit de défense du demandeur.
Enfin, il ressort de ces énonciations que l’arrêt ne considère pas que le demandeur a renoncé à l’application de l’article 1341 de l’ancien Code civil, mais que celui-ci ne conteste pas que les conditions d’application de l’article 25 du Code de commerce étaient réunies.
Dans la mesure où il est recevable, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Et le rejet du pourvoi prive d’intérêt la demande en déclaration d’arrêt commun.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d’arrêt commun ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de mille dix-sept euros septante-deux centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du quatre février deux mille vingt et un par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : C.20.0399.F
Date de la décision : 04/02/2021
Type d'affaire : Droit constitutionnel

Analyses

Conformément à l'article 1er de l'ancien Code civil, suivant lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif, et au principe général du droit de l'application immédiate de la loi nouvelle, une loi nouvelle s'applique non seulement aux situations qui naissent à partir de son entrée en vigueur mais aussi aux effets futurs des situations nées sous le régime de la loi antérieure qui se produisent ou se prolongent sous l'empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés; toutefois, en matière de convention, l'ancienne loi demeure applicable, à moins que la loi nouvelle soit d'ordre public ou impérative ou qu'elle en prévoie expressément l'application aux conventions en cours; il s'ensuit que l'admissibilité du mode de preuve d'un contrat est régie, en règle, par la loi en vigueur au jour où il a été conclu.

LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE - Loi nouvelle - Application immédiate - Exception - Convention - Preuve d'un contrat - Application de la loi ancienne [notice1]


Références :

[notice1]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1er - 30 / No pub 1804032150


Composition du Tribunal
Président : DELANGE MIREILLE
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : DE KOSTER PHILIPPE
Assesseurs : ERNOTTE MARIE-CLAIRE, JACQUEMIN ARIANE, MARCHANDISE MAXIME, LEMAL MICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-02-04;c.20.0399.f ?

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