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04/02/2021 | BELGIQUE | N°C.20.0288.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 février 2021, C.20.0288.F


N° C.20.0288.F
1. G. M., et
2. M. J. G.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Jourdan, 31, où il est fait élection de domicile,
contre
1. A. C., en qualité d'héritière d'A. W.,
2. RÉGION WALLONNE, représentée par son gouvernement, en la personne du ministre de l'Économie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, dont le cabine

t est établi à Namur, place des Célestines, 1, et du ministre de l'Environnement, de la ...

N° C.20.0288.F
1. G. M., et
2. M. J. G.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Jourdan, 31, où il est fait élection de domicile,
contre
1. A. C., en qualité d'héritière d'A. W.,
2. RÉGION WALLONNE, représentée par son gouvernement, en la personne du ministre de l'Économie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, dont le cabinet est établi à Namur, place des Célestines, 1, et du ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, dont le cabinet est établi à Namur, Rue d'Harscamp, 22,
3. COMITÉ DE REMEMBREMENT DE ...,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 20 novembre 2019 par le tribunal de première instance du Hainaut, statuant en degré d'appel.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.
L'avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
D'une part, il ne ressort pas du jugement attaqué que celui-ci se fonde sur la lettre du 8 janvier 2015.
Partant, il n'a pu violer la foi due à cet écrit.
D'autre part, le jugement attaqué constate, par appropriation des motifs du jugement entrepris, que, « par convention de vente sous seing privé du 12 mars 2009 et enregistrée le même jour, [l'auteur de la première défenderesse] déclare vendre [aux demandeurs] une série de parcelles détaillées dans l'écrit pour une contenance de 22 ha 44 a 85 ca », que « l'acte stipule notamment en son point 5. Propriété-Jouissance : ‘Le vendeur déclare que le bien est libre d'occupation' et en son point 8. Droit de préemption en région wallonne : ‘Le bien présentement vendu se situe dans une zone pour laquelle l'Office wallon de développement rural possède, conformément aux articles 56 de la loi du vingt-deux juillet mil neuf cent septante et 76 de la loi du douze juillet mil neuf cent septante-six sur le remembrement légal des biens ruraux, un droit de préemption. C'est pourquoi les parties ont convenu expressément que l'acte authentique de vente se signera sous [la] condition suspensive de la réalisation de l'acte de remembrement à intervenir par les soins du Comité d'acquisition attribuant les biens à [l'auteur de la première défenderesse] ou ses héritiers et dans les quatre mois de sa signature' », qu'« en 2012, le Comité de remembrement approuve le projet de plan de relotissement en application de l'article 26 de la loi du 22 juillet 1970, plan de relotissement soumis à enquête publique en novembre de la même année », que « les réclamations relatives à ce plan de relotissement sont instruites en 2013 de même que les observations au sujet des impacts environnementaux et les études des travaux complémentaires », que « l'acte notarié de Maître M. daté du 4 mai 2015 relate que, dans [une lettre] du 18 janvier 2013 au conseil de [l'auteur de la première défenderesse], le notaire [des demandeurs] écrivait : ‘Je tiens à vous faire savoir que les acquéreurs sont disposés à acquérir les biens mentionnés - dès à présent et sans que la condition suspensive soit réalisée - s'il plait au vendeur' » et que, se basant sur cette lettre, l'auteur de cette défenderesse « considère que [les demandeurs] renoncent à la première condition suspensive de la réalisation de l'acte de remembrement et il invite le notaire M. à recevoir l'acte de vente ».
Il considère qu'« à la date du compromis du 12 mars 2009, il n'existe aucune preuve de l'existence d'un bail à ferme », que « la mention de la liberté d'occupation des terres dans le compromis de vente ne milite pas en faveur de la thèse de l'existence d'un bail à ferme en cours à la date du compromis, soit le 12 mars 2009 (il est assez vraisemblable que, si le bien avait été occupé par les [demandeurs] dans le cadre d'un bail à ferme, cette occupation et sa nature auraient été mentionnées) » et que, « de même, s'il avait existé un bail à ferme, cette circonstance aurait été vantée dans le cadre des opérations de remembrement, ce qui n'est pas démontré ».
Il considère également que « les termes utilisés dans les reçus [...] ne permettent pas, nonobstant l'utilisation du terme ‘fermage' (qui ne lie pas le juge quant à la qualification du contrat), de conclure à l'existence d'un bail à ferme, ni pour la période antérieure au compromis du 12 mars 2009, ni pour la période postérieure à celui-ci » et que « la précision y apportée que les terres sont occupées ‘sous compromis de vente' ne permet pas d'exclure que, nonobstant l'utilisation du terme ‘fermage', la volonté de l'émetteur du reçu ait été de confirmer que l'occupation accordée était une occupation précaire à titre onéreux dans l'attente de la finalisation de la vente (laquelle était soumise à condition suspensive) et non dans le cadre d'un bail à ferme régi par la loi du 4 novembre 1969 ».
En considérant que lesdits reçus n'établissaient pas le paiement d'un fermage, le jugement attaqué ne donne pas de ces documents une interprétation inconciliable avec leurs termes, partant, ne méconnait pas la foi qui leur est due.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
Par ailleurs, le moyen, qui soutient que les pièces produites par les demandeurs établissaient le paiement d'un fermage, s'érige contre l'appréciation contraire du jugement attaqué.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Pour le surplus, en vertu de l'article 3, 1°, alinéa 2, de la loi du 4 novembre 1969 portant les règles particulières aux baux à ferme, à défaut d'écrit constatant le bail, celui qui exploite un bien rural pourra fournir la preuve de l'existence du bail et de ses conditions par toutes voies de droit, témoins et présomptions compris.
Cette disposition ne dispense pas celui qui exploite un bien rural de faire la preuve de l'existence du bail, mais l'autorise à établir cette preuve par toutes voies de droit, témoins et présomptions compris.
Le moyen, qui repose sur la considération que la preuve d'une exploitation du bien, fût-ce à titre d'occupation précaire, de tolérance ou de prêt à usage, suffit à établir l'existence d'un bail à ferme, manque en droit.
Et la prétendue violation des articles 47 à 55 de la loi sur le bail à ferme est entièrement déduite de celle vainement alléguée des autres dispositions légales visées au moyen.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de mille deux cent trente-deux euros douze centimes envers les parties demanderesses, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l'État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du quatre février deux mille vingt et un par le président de section Mireille Delange, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : C.20.0288.F
Date de la décision : 04/02/2021
Type d'affaire : Droit civil

Analyses

L'article 3, 1°, alinéa 2, de la loi du 4 novembre 1969 portant les règles particulières aux baux à ferme ne dispense pas celui qui exploite un bien rural de faire la preuve de l'existence du bail, mais l'autorise à établir cette preuve par toutes voies de droit, témoins et présomptions compris.

LOUAGE DE CHOSES - BAIL A FERME - Généralités - Existence du bail - Preuve [notice1]


Références :

[notice1]

L. du 4 novembre 1969 modifiant la législation sur le bail à ferme et sur le droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux - 04-11-1969 - Art. 3, 1°, al. 2 - 30 / No pub 1969110401


Composition du Tribunal
Président : DELANGE MIREILLE
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : DE KOSTER PHILIPPE
Assesseurs : ERNOTTE MARIE-CLAIRE, JACQUEMIN ARIANE, MARCHANDISE MAXIME, LEMAL MICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-02-04;c.20.0288.f ?

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