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22/01/2021 | BELGIQUE | N°C.19.0625.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 janvier 2021, C.19.0625.N


N° C.19.0625.N
R. B.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
BUREAU BELGE DES ASSUREURS AUTOMOBILES, a.s.b.l.,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 février 2019 par la cour d'appel d'Anvers.
Le premier avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions le 17 juin 2020.
Le président de section Geert Jocqué a fait rapport.
Le premier avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans

la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présen...

N° C.19.0625.N
R. B.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
BUREAU BELGE DES ASSUREURS AUTOMOBILES, a.s.b.l.,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 février 2019 par la cour d'appel d'Anvers.
Le premier avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions le 17 juin 2020.
Le président de section Geert Jocqué a fait rapport.
Le premier avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
1. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que KBC, représentant chargé du règlement des sinistres de l'assureur polonais du véhicule conduit par P., a envoyé plusieurs lettres à Fidea, l'assureur protection juridique du demandeur, en réponse aux rappels adressés à ce dernier, à savoir :
- le 9 juillet 2015 : « nous contactons notre correspondant en Pologne et demandons une garantie et une déclaration » ;
- le 15 octobre 2015 : « nous attendons toujours la version de notre correspondant dans cette affaire. Un rappel sera envoyé » ;
- le 8 décembre 2015 : « Je tiens à vous informer que nous sommes toujours en négociation avec notre correspondant polonais. Ils n'acceptent toutefois pas, à l'heure actuelle, la responsabilité de leur client. Je leur ai expliqué une fois de plus pourquoi leur client est responsable. J’attends encore leur réaction. Je comprends que nous en sommes maintenant à plus de trois mois, mais le fait est que nous devons être sûrs de récupérer nos dépenses. Je suis ce dossier de près » ;
- le 18 décembre 2015 : « dans le cadre du règlement de la créance telle que référencée ci-dessus, nous avons versé la somme de 1.389,68… ».
2. Les juges d'appel ont décidé que le premier juge, sur la base des éléments de fait du dossier et de l'examen de la correspondance antérieure émanant de KBC, a considéré à bon droit que ce dernier ne contestait ni la responsabilité de l'assuré ni le dommage et que cette contestation ne ressort d'aucune pièce du dossier.
Par ces motifs, les juges d'appel n’ont pas donné des lettres de KBC une interprétation inconciliable avec leurs termes et, partant, n'ont pas violé la foi qui leur est due.
Dans la mesure où il est pris de la violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, le moyen manque en fait.
3. Les articles 13 et 14 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs imposent à l'assureur ou à son représentant chargé du règlement des sinistres de présenter, soit une offre d'indemnisation motivée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la personne lésée a présenté sa demande d'indemnisation ou, lorsque le dommage n'est pas entièrement quantifié mais est quantifiable, une offre d'avance, soit une réponse motivée lorsque la responsabilité ou l'application de l'article 29bis est contestée ou n'a pas été clairement établie ou que le dommage est contesté ou n'est pas entièrement quantifié ou quantifiable.
Il ne suit pas de l'article 13 de la loi du 21 novembre 1989 précité que l'assureur ou son représentant chargé du règlement des sinistres est tenu de fournir une réponse motivée concernant la responsabilité et le dommage dans le délai de trois mois, si la responsabilité ou l'application de l'article 29bis n'est pas contestée et si le dommage n’est pas contesté et a été quantifié.
Dans la mesure où il repose sur un autre soutènement juridique, le moyen manque en droit.
4. Les juges d’appel ont constaté et considéré que :
- l'accident de roulage s'est produit le 22 mai 2015, la voiture de P. ayant embouti le véhicule du demandeur ;
- par lettre du 1er juillet 2015, Fidea a transmis une demande d'indemnisation du demandeur à KBC ;
- le 18 décembre 2015, KBC a procédé au paiement du dommage au demandeur ;
- il ressort des éléments du dossier et de la correspondance que KBC n'a contesté ni la responsabilité de P. ni le préjudice.
Les juges d'appel, qui ont considéré, sur la base de ces énonciations, que le régime de sanction prévu à l'article 13 de la loi du 21 novembre 1989 est d’application, ont légalement justifié leur décision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Koen Mestdagh et Geert Jocqué, les conseillers Ilse Couwenberg et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt et un par le président de section Eric Dirix, en présence du premier avocat général Ria Mortier, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sabine Geubel et transcrite avec l’assistance du greffier Patricia de Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.19.0625.N
Date de la décision : 22/01/2021
Type d'affaire : Droit commercial

Analyses

Il ne suit pas de l'article 13 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs que l'assureur ou son représentant chargé du règlement des sinistres est tenu de fournir une réponse motivée concernant la responsabilité et le dommage dans le délai de trois mois, si la responsabilité ou l'application de l'article 29bis n'est pas contestée et si le dommage n'est pas contesté et a été quantifié (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE - Demande d'indemnisation - Réponse motivée de l'assureur - Conditions [notice1]


Références :

[notice1]

L. du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs - 21-11-1989 - Art. 13 en 29bis - 30 / No pub 1989011371


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : MORTIER RIA
Assesseurs : MESTDAGH KOEN, JOCQUE GEERT, COUWENBERG ILSE, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-01-22;c.19.0625.n ?

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