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21/01/2021 | BELGIQUE | N°C.18.0306.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 janvier 2021, C.18.0306.F


N° C.18.0306.F
D. R.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
T. R.,
défendeur en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 6 mars 2018 par la cour d’appel de Mons.
Le président de section Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Le moyen de cassation
Le demandeur prÃ

©sente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
- articles 1er et 3 de l...

N° C.18.0306.F
D. R.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
T. R.,
défendeur en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 6 mars 2018 par la cour d’appel de Mons.
Le président de section Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Le moyen de cassation
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
- articles 1er et 3 de la loi du 29 août 1988 relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d’en promouvoir la continuité, dans leur version antérieure à leur modification par la loi du 23 août 2015 ;
- articles 10 et 11 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt attaqué constate que :
« [Les parents des parties] se sont mariés le 20 janvier 1954 sous le régime de la communauté légale selon contrat de mariage […] ;
Ce contrat de mariage contient une clause d'attribution au conjoint survivant de la totalité en pleine propriété de la communauté mobilière et immobilière à titre de convention de mariage ainsi que la donation au profit du survivant desdits époux de l'usufruit des biens propres du prémourant ;
Ils ont retenu deux enfants de leur union ;
Le 2 janvier 1979, une convention de cession d'exploitation agricole est intervenue entre les [parents des parties], d'une part, et [le demandeur] ainsi que sa future épouse, d'autre part ;
En vertu de cette convention, [le demandeur et sa future épouse] reprenaient divers actifs agricoles, dont du cheptel, des stocks divers, des récoltes sur pied et du matériel agricole ;
Une promesse de bail d'une durée de dix-huit ans fut donnée [au demandeur par ses parents] tant sur le bâtiment de la ferme que sur les treize hectares de culture ;
Les [parents des parties] notifièrent ensuite, [le 5 novembre 1979], une cession privilégiée, conformément à l'article 35 de la loi sur le bail à ferme, pour les vingt-deux hectares cinquante centiares pris en location ;
[Les parents des parties] sont décédés respectivement à … le … et à … le … ;
Par citation du 18 juin 2012, [le défendeur] sollicitait la désignation d'un notaire chargé de la liquidation-partage des successions de [ses parents] ainsi que de la communauté ayant existé entre eux ;
Par voie de demande reconventionnelle, [le demandeur] invoquait un droit d'attribution préférentielle sur des biens immeubles des deux successions, à l'exception de la maison située sur la parcelle 24L, en vertu de la loi du 16 mai 1900 sur les petits héritages ;
Le jugement entrepris dit la demande reconventionnelle du demandeur non fondée et désigne le notaire L. afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;
[Le demandeur] interjeta appel [...] ;
Par voie de demande nouvelle, [le demandeur] invoque à titre principal le bénéfice de la loi du 29 août 1988 [relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d'en promouvoir la continuité] ».
L'arrêt attaqué dit la demande nouvelle du demandeur non fondée et l'en déboute et, par confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, ordonne la liquidation et le partage de la succession [du père des parties], décédé à … le …, de la succession de [leur mère], décédée à … le …, et de la communauté ayant existé entre eux ; désigne le notaire L. en qualité de notaire-liquidateur, et renvoie les parties devant ce notaire conformément à l'article 1210, § 1er, nouveau du Code judiciaire.
Quant à la demande nouvelle du demandeur, l'arrêt attaqué décide que la loi du 29 août 1988 relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d'en promouvoir la continuité, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 23 août 2015, ne peut s'appliquer en l'espèce, s'agissant de successions ouvertes avant le 3 septembre 2015, date de l'entrée en vigueur de la loi modificative.
L'arrêt attaqué décide que « c'est donc la loi du 29 août 1988 dans sa version antérieure à la loi du 23 août 2015 qui doit s'appliquer en l'espèce ».
Toutefois, l'arrêt attaqué décide que cette loi, dans sa version antérieure, ne permet pas de faire droit à la demande nouvelle du demandeur, aux motifs suivants :
« Le champ d'application de la loi du 29 août 1988 [...] était limité à l'hypothèse où le de cuius, au moment de son décès, disposait d'une exploitation agricole (article 1er) ;
[…] La loi du 29 août 1988 n'est pas d'application au cas d'espèce, l'exploitation agricole des [parents des parties] ayant été cédée en 1979 [au demandeur] et à son épouse, de sorte qu'au jour de l'ouverture des successions [des parents des parties], celles-ci ne comprenaient plus, que ce soit en tout ou en partie, aucune exploitation agricole ».
Griefs
1. Si les règles constitutionnelles de l'égalité des Belges devant la loi et de la non-discrimination dans la jouissance des droits et libertés qui leur sont reconnus n'interdisent pas l'instauration de traitements différents selon des catégories déterminées, c'est à la condition que cette différence de traitement soit fondée sur un critère objectif et soit raisonnablement justifiée. L'existence de cette justification doit être appréciée à la lumière du but et des effets de la mesure prise ; le principe d'égalité est aussi violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de lien raisonnable de proportionnalité entre les moyens utilisés et le but poursuivi.
2. Dans sa version initiale, antérieure à sa modification par la loi du 23 août 2015, la loi du 29 août 1988 relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d'en promouvoir la continuité dispose :
« Sous réserve des dispositions du Code civil qui fixent les droits du conjoint survivant, chacun des héritiers en ligne directe descendante a la faculté, lorsque la succession comprend pour la totalité ou pour une quotité une exploitation agricole, de reprendre, sur estimation, les biens meubles et immeubles qui constituent l'exploitation agricole.
Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par 'exploitation agricole' l'ensemble des meubles et immeubles affectés à toute activité, liée ou non au sol, qui a trait aux grandes cultures, à l'élevage du bétail, à l'aviculture, aux cultures maraîchères, aux cultures fruitières, à la pisciculture, à l'apiculture, à la viticulture, à la floriculture, à la culture de plantes ornementales, à la culture de semences et de plants, aux pépinières ainsi qu'à la production de sapins de Noël » (article 1er) ;
« Lorsque plusieurs intéressés veulent user du droit de reprise, la préférence revient par priorité et dans l'ordre :
a) à celui ou à ceux qui ont été désignés par testament par le de cuius et qui, au moment du décès, exploitent la totalité ou une partie de l'exploitation d'une façon régulière et durable ou qui, au moment du décès, collaborent d'une façon régulière et durable à l'exploitation ;
b) à celui ou à ceux qui, au moment du décès, exploitent la totalité ou une partie de l'exploitation d'une façon régulière et durable ou qui, au moment du décès, collaborent d'une façon régulière et durable à l'exploitation ;
c) à celui ou à ceux qui, au moment du décès, ne participent pas à l'exploitation au sens de l'alinéa a) mais qui ont été désignés par testament par le de cuius.
Si plusieurs héritiers d'une même catégorie prioritaire a) ou b) ou c) revendiquent le bénéfice de la loi, ils pourront faire la reprise conjointement » (article 3).
Dérogeant au principe du partage en nature des successions, cette loi vise à promouvoir la continuité de l'exploitation agricole en empêchant son morcellement par l'effet des partages et en évitant la licitation de ses éléments. Elle prévoit au profit des héritiers en ligne directe descendante de personnes qui étaient des exploitants agricoles le droit de reprise sur estimation des biens meubles ou immeubles qui constituaient l'exploitation agricole, que celle-ci ait perduré dans leur chef jusqu'à leur décès ou ait été cédée, de leur vivant, en tout ou en partie à l'un de leurs héritiers en ligne directe descendante.
En effet, il n'est pas requis que se trouve dans la succession une exploitation agricole dont le défunt disposait encore jusqu'à son décès ou à laquelle le défunt participait encore activement jusqu'à son décès, dès lors que l'article 3 de la loi, en ses litterae a) et b), prévoit que le droit de reprise revient par préférence « à celui ou à ceux qui, au moment du décès, exploitent la totalité ou une partie de l'exploitation d'une façon régulière et durable ou qui, au moment du décès, collaborent d'une façon régulière et durable à l'exploitation », qu'ils aient été désignés ou non par le testament du défunt.
Si, pour que l'un des héritiers en ligne directe d'un exploitant agricole puisse prétendre au droit de reprise prévu à l'article 1er de la loi, il était nécessaire que se trouve dans la succession, en totalité ou pour une quotité seulement, un ensemble de biens meubles et immeubles encore affecté à l'activité agricole du défunt (que celle-ci soit liée aux grandes cultures, à l'élevage du bétail, etc., comme indiqué à l'alinéa 2 de l'article 1er) jusqu'au décès de celui-ci, activité agricole effectuée le cas échéant avec l'aide d'un de ses héritiers en ligne directe, on ne comprendrait pas le sens de l'article 3 de la loi en tant qu'il donne un droit de préférence, non seulement à l'héritier qui « exploite [...] une partie de l'exploitation d'une manière régulière ou durable », mais aussi à l'héritier qui « exploite la totalité » de ladite exploitation. Si cet héritier exploite la totalité de l'exploitation agricole de ses père et mère, c'est que ceux-ci avaient eux-mêmes cessé cette exploitation et l'avaient cédée de leur vivant audit héritier.
Empêcher cet héritier de se prévaloir du droit de reprise prévu à l'article 1er de la loi va à l'encontre, non seulement de la lecture combinée des articles 1er et 3 de la loi, mais aussi de la volonté du législateur de promouvoir la continuité de l'exploitation agricole, puisque cela obligerait cet héritier cessionnaire à subir la licitation et le partage des immeubles de la succession (bâtiment de ferme, terres agricole, pâtures, etc.) qui faisaient partie de l'exploitation qu'il a poursuivie sans en être devenu le propriétaire et risqueraient d'entraîner le morcellement de l'exploitation ou même sa cessation.
En vertu des articles 1er et 3 de la loi, il suffit donc que se trouvent dans la succession les biens immeubles qui permettaient l'exploitation agricole du défunt, à la condition que les autres éléments de cette exploitation, comme le droit au bail agricole, les outils et le matériel agricole, le cheptel, etc., soient déjà dans les mains de l'un des héritiers en ligne directe de l'ancien exploitant agricole qui avait conservé la propriété desdits immeubles, à propos desquels ledit héritier veut exercer son droit de reprise.
Certes, la loi du 23 août 2015 a ajouté à l'article 1er de la loi du 29 août 1988 un alinéa 3 pour préciser que, « dans le cas où la succession ne comprend pas pour la totalité ou pour une quotité une exploitation agricole, mais des biens immeubles qui faisaient partie de l'exploitation agricole du défunt, et que l'un des héritiers en ligne directe descendante est à ce moment exploitant de ces biens dans le cadre de sa propre exploitation agricole, ce dernier a également la faculté de reprendre ces biens sur estimation » et complété l'article 3 en prévoyant dans un point d) une préférence au profit de « celui qui exploite des biens immeubles qui appartenaient auparavant à l'exploitation agricole du défunt, mais qui les exploite désormais dans le cadre de sa propre exploitation agricole ».
Cette modification ne change toutefois rien à l'état initial de la loi du 29 août 1988.
3. En décider autrement viendrait à donner aux articles 1er et 3 de la loi du 29 août 1988 une interprétation contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle opérerait une différence de traitement qui n'est pas raisonnablement justifiée à la lumière des objectifs de cette loi. En effet, à la lumière du but du législateur, qui est d'assurer la continuité des exploitations agricoles, il ne se justifie pas de traiter différemment l'héritier en ligne directe d'un agriculteur qui, au moment de son décès, était encore propriétaire d'une quotité indivise, fût-elle faible, d'une exploitation agricole comportant des bâtiments, des terres et du matériel qui sont exploités par cet héritier et l'héritier en ligne directe d'un agriculteur qui, ayant été propriétaire d'une exploitation agricole comportant pareils immeubles et du matériel, a cédé à cet héritier la totalité de cette exploitation, à l'exception de la propriété de certains de ces immeubles qui étaient affectés à celle-ci par leur propriétaire et qui restent affectés à cette destination par le cessionnaire de l'exploitation qui en dispose en vertu d'un bail à ferme ou d'une autre convention.
4. En refusant au demandeur l'exercice du droit de reprise sur estimation des biens immeubles qu'il désignait dans la succession de son père comme dans celle de sa mère, aux motifs que « le champ d'application de la loi du 29 août 1988 [...] était limité à l'hypothèse où le de cuius, au moment de son décès, disposait d'une exploitation agricole (article 1er) » et que « la loi du 29 août 1988 n'est pas d'application au cas d'espèce, l'exploitation agricole des [parents des parties ayant été cédée en 1979 [au demandeur] et à son épouse, de sorte qu'au jour de l'ouverture des successions [des parents des parties], celles-ci ne comprenaient plus, que ce soit en tout ou en partie, aucune exploitation agricole », l'arrêt attaqué ne justifie pas légalement sa décision. Il viole en effet tant les articles 1er et 3 de la loi du 29 août 1988, dans leur version antérieure à leur modification par la loi du 23 août 2015, que les articles 10 et 11 de la Constitution en retenant des articles 1er et 3 de la loi du 29 août 1988 une interprétation qui heurte les règles constitutionnelles d'égalité et de non-discrimination.
III. La décision de la Cour
Aux termes de l’article 1er, alinéa 1er, de la loi du 29 août 1988 relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d’en promouvoir la continuité, sous réserve des dispositions du Code civil qui fixent les droits du conjoint survivant et du cohabitant légal survivant, chacun des héritiers en ligne directe descendante a la faculté, lorsqu’une succession comprend pour la totalité ou pour une quotité une exploitation agricole, de reprendre, sur estimation, les biens meubles et immeubles qui constituent l’exploitation agricole.
Par l’arrêt n° 167/2019 du 7 novembre 2019, la Cour constitutionnelle a dit pour droit que, interprétée en ce sens qu’elle ne rend cette loi applicable qu’aux successions ouvertes alors que le défunt était toujours exploitant agricole au jour de son décès et qu’elle exclut de son champ d’application les successions qui comprennent des biens constituant une exploitation agricole qui n’était plus exploitée par le défunt au jour de son décès mais qui l’était alors par un ou plusieurs de ses héritiers en ligne directe descendante, cette disposition viole les articles 10 et 11 de la Constitution.
L’article 1er, alinéa 1er, de la loi du 29 août 1988 rend cette loi également applicable à la seconde des hypothèses distinguées par la Cour constitutionnelle.
L’arrêt attaqué qui, pour dénier au demandeur la faculté prévue audit article 1er, alinéa 1er, considère que « le champ d’application de [cette loi] était, [avant que celle-ci ne fût complétée par la loi du 23 août 2015], limité à l’hypothèse où le de cuius, au moment de son décès, disposait d’une exploitation agricole » et que, « l’exploitation agricole des [parents des parties] ayant été cédée [au demandeur] » avant l’ouverture de leurs successions, « celles-ci ne comprenaient plus, que ce soit en tout ou en partie, aucune exploitation agricole », viole cette disposition légale.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d’appel de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt et un par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : C.18.0306.F
Date de la décision : 21/01/2021
Type d'affaire : Droit commercial

Analyses

L’article 1er, alinéa 1er, de la loi du 29 août 1988 est, également, applicable aux successions qui comprennent des biens constituant une exploitation agricole qui n’était plus exploitée par le défunt au jour de son décès mais qui l’était alors par un ou plusieurs de ses héritiers en ligne directe descendante.

AGRICULTURE [notice1]


Références :

[notice1]

L. du 29 août 1988 - 29-08-1988 - Art. 1er, al. 1er - 30 / No pub 1988016163


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : DE KOSTER PHILIPPE
Assesseurs : ERNOTTE MARIE-CLAIRE, JACQUEMIN ARIANE, MARCHANDISE MAXIME, MORIS MARIELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-01-21;c.18.0306.f ?

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