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21/01/2021 | BELGIQUE | N°C.17.0608.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 janvier 2021, C.17.0608.F


N° C.17.0608.F
V. D.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
L. B.,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 juin 2017 par la c

our d'appel de Liège.
Le conseiller Ariane Jacquemin a fait rapport.
L'avocat général Philippe de K...

N° C.17.0608.F
V. D.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
L. B.,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 juin 2017 par la cour d'appel de Liège.
Le conseiller Ariane Jacquemin a fait rapport.
L'avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
Contrairement à ce que soutient le moyen, en cette branche, l'arrêt fonde sa décision de rejeter la demande du demandeur de condamner la défenderesse à une indemnité pour l'occupation, durant la vie commune, de la partie professionnelle de l'immeuble indivis en sa qualité de médecin, non sur le motif qu'« une indemnité d'occupation est due pour l'usage exclusif par un époux d'un immeuble indivis en application de l'article 577-2, § 3, du Code civil », mais sur celui qu'« en vertu de l'article 577-2, § 5, du Code civil, chaque indivisaire a le droit d'exercer ses prérogatives de propriétaire sur chaque ‘atome' dudit bien [...], selon sa destination et [...] dans la mesure compatible avec le droit de l'autre copropriétaire », et qu'il n'y a pas eu « d'opposition [du demandeur] durant la vie commune quant à l'occupation de la partie professionnelle par son épouse ».
Quant à la seconde branche :
Devant les juges d'appel, le demandeur, réclamant à la défenderesse l'intégralité des charges qu'il avait réglées durant l'occupation par le docteur K. de la partie professionnelle de l'habitation indivise jusqu'à concurrence d'un montant de 7.200 euros, concluait que, si « le premier juge a fait partiellement droit à cette réclamation, à concurrence d'une somme totale de 2.430 euros », « les notaires, quant à eux, rejettent cette réclamation » par des motifs qu'il critiquait.
L'arrêt relève « que le premier juge a admis le montant [réclamé] mais en en déduisant la quote-part d'impôt supportée par [la défenderesse], soit 16,30 p.c. » et en tenant « compte des loyers alloués [au demandeur] pour limiter la réclamation de celui-ci à la moitié des loyers, charges comprises ».
En considérant, pour « confirmer le jugement dont appel sur ce point », que le demandeur « n'émet aucune contestation à l'encontre du calcul du premier juge, se contentant de critiquer la position des notaires qui n'ont pas été suivis par le premier juge », l'arrêt ne donne pas des conclusions du demandeur une interprétation inconciliable avec leurs termes, partant, ne viole pas la foi due à l'acte qui les contient.
Le moyen, en chacune de ses branches, manque en fait.
Sur le second moyen :
Quant à la deuxième branche :

Tout jugement doit contenir les motifs propres aux décisions qu'il rend.
Pour confirmer que le demandeur échoue à prouver une insuffisance de contribution de la défenderesse aux charges du ménage, l'arrêt évalue la répartition des tâches ménagères entre les parties, « à défaut d'élément en sens contraire, jusqu'à concurrence de 65 p.c. pour l'épouse et 35 p.c. pour l'époux », en se bornant, par l'adoption des motifs du premier juge, à se référer aux « coefficients habituellement reconnus par la jurisprudence sans apport d'une preuve contraire quelconque ».
En se référant à une jurisprudence, sans autre précision ni indication des motifs qui la fondent, l'arrêt ne permet pas à la Cour d'exercer son contrôle de légalité et viole, partant, l'article 149 de la Constitution.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche est fondé.
La cassation de la décision que le demandeur échoue à prouver une insuffisance de contribution de la défenderesse aux charges du ménage entraîne la cassation de celle que le demandeur doit à la défenderesse une soulte de 140.283,67 euros pour l'attribution de l'immeuble, en raison du lien établi par l'arrêt entre ces décisions.
Et il n'y a pas lieu d'examiner la première et la troisième branche du moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il statue sur la date de prise de cours des effets du divorce et ses conséquences et sur l'existence de créances entre les époux nées durant la vie commune, à l'exception de celle qui est relative à une éventuelle insuffisance de contribution de la défenderesse aux charges du
ménage ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Condamne le demandeur à la moitié des dépens ; en réserve le surplus pour qu'il soit statué sur celui-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons.
Les dépens taxés à la somme de mille trois cent cinquante-huit euros quarante-trois centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt et un par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : C.17.0608.F
Date de la décision : 21/01/2021
Type d'affaire : Autres

Analyses

En se référant à une jurisprudence, sans autre précision ni indication des motifs qui la fondent, l'arrêt ne permet pas à la Cour d'exercer son contrôle de légalité et viole l'article 149 de la Constitution.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - GENERALITES [notice1]


Références :

[notice1]

Constitution 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 / No pub 1994021048


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : DE KOSTER PHILIPPE
Assesseurs : ERNOTTE MARIE-CLAIRE, JACQUEMIN ARIANE, MARCHANDISE MAXIME, MORIS MARIELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-01-21;c.17.0608.f ?

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