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18/01/2021 | BELGIQUE | N°S.20.0043.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 janvier 2021, S.20.0043.F


N° S.20.0043.F
BANQUE NAGELMACKERS, société anonyme, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, avenue de l’Astronomie, 23, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0404.140.107,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
1. M. R., et
2. N. B. N.,
3. N. A., avocat, agissant en qualité de médiateur de dettes,
défendeurs en cassation,
en présence de


1. ING BELGIQUE, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, avenue Marnix, 24, inscri...

N° S.20.0043.F
BANQUE NAGELMACKERS, société anonyme, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, avenue de l’Astronomie, 23, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0404.140.107,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
1. M. R., et
2. N. B. N.,
3. N. A., avocat, agissant en qualité de médiateur de dettes,
défendeurs en cassation,
en présence de
1. ING BELGIQUE, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, avenue Marnix, 24, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.200.393,
2. BUY WAY PERSONAL FINANCE, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, rue de l’Evêque, 26, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0400.282.277,
3. ALPHA CREDIT, société anonyme, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, boulevard Saint-Lazare, 4-10 (bte 3), inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0445.781.316,
4. PROXIMUS, société anonyme, dont le siège est établi à Schaerbeek, boulevard du Roi Albert II, 27, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0202.239.951,
5. NETHYS, société anonyme, dont le siège est établi à Liège, rue Louvrex, 95, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0465.607.720,
6. RÉGION WALLONNE, représentée par son gouvernement, direction générale opérationnelle de la fiscalité, en la personne du ministre président, dont le cabinet est établi à Namur (Jambes), rue Mazy, 25-27,
7. ASSOCIATION DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE C.
8. ASSOCIATION HOSPITALIÈRE D’ANDERLECHT, D’ETTERBEEK, D’IXELLES, DE SAINT-GILLES - HOPITAUX IRIS SUD, association de droit public, dont le siège est établi à Etterbeek, rue Baron Lambert, 38, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0267.300.029,
9. ORES ASSETS, société coopérative, dont le siège est établi à Ottignies-Louvain-la-Neuve (Louvain-la-Neuve), avenue Jean Monnet, 2, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0543.696.579,
10. CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE D’ANDERLECHT, dont les bureaux sont établis à Anderlecht, avenue Raymond Vander Bruggen, 62, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0212.346.856,
11. ELECTRABEL, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard Simon Bolivar, 34, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.170.701,
12. HOIST FINANCE AB, société de droit étranger, dont le siège est établi à Stockholm (Suède), Box 7848, ayant en Belgique une succursale établie à Malines, Kardinaal Mercierplein, 2, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0670.848.040,
parties appelées en déclaration d’arrêt commun.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 30 mars 2020 par la cour du travail de Mons.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
En vertu de l’article 1184 de l’ancien Code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit et la résolution doit être demandée en justice.
L’article 1675/7, § 1er, du Code judiciaire dispose, en son alinéa 1er, que, sans préjudice de l’application du paragraphe 3, la décision d’admissibilité au règlement collectif de dettes fait naître une situation de concours entre les créanciers et a pour conséquence l’indisponibilité du patrimoine du requérant et, en son alinéa 2, que font partie de la masse, tous les biens du requérant au moment de la décision, ainsi que les biens qu'il acquiert pendant l'exécution du règlement collectif de dettes.
En vertu de l’article 1675/7, § 3, de ce code, la décision d'admissibilité entraîne l'interdiction pour le requérant, sauf autorisation du juge, d'accomplir tout acte étranger à la gestion normale du patrimoine, d'accomplir tout acte susceptible de favoriser un créancier, sauf le paiement d'une dette alimentaire mais à l'exception des arriérés de celle-ci, et d'aggraver son insolvabilité.
Suivant l’article 1675/5, § 6, du même code, les effets de la décision d'admissibilité prennent cours le premier jour qui suit la réception au fichier des avis de l'avis de règlement collectif de dettes visé à l'article 1390quater dudit code.
L’article 8 de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire dispose que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, et que le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.
Il ne suit pas de l’article 1675/7, §§ 1er, 3 et 6, du Code judiciaire et de l’article 8 de la loi du 16 décembre 1851 que la décision d’admissibilité entraîne la résolution de plein droit du contrat de crédit conclu avec le débiteur.
Le moyen, qui, en cette branche, repose tout entier sur le soutènement que le crédit octroyé aux deux premiers défendeurs a été résolu en raison de l’admissibilité de ces défendeurs au bénéfice du règlement collectif de dettes, manque en droit.
Quant à la seconde branche :
Après avoir corrigé le montant du solde en principal des créances hors crédit hypothécaire reprises dans le plan de règlement judiciaire imposé par le jugement entrepris et avoir relevé que, suite à la vente d’un appartement et d’un garage des deux premiers défendeurs, la demanderesse a perçu une somme de 30.365,64 euros, l’arrêt attaqué énonce que, « si l’on part du principe que le crédit hypothécaire demeure ‘hors plan’, il s’impose néanmoins que cette somme de 30.365,64 euros serve à apurer les échéances non apurées au 5 janvier 2016, date à laquelle le paiement du crédit hypothécaire a repris son cours ‘normal’ », qu’après paiement en capital et intérêts des échéances impayées au 19 octobre 2015 et des échéances d’octobre à décembre 2015, il subsiste un solde de 20.032,44 euros qui doit « être déduit du solde [en] principal des créances hors crédit hypothécaire (94.644,57 euros), lequel atteint ainsi la somme de 74.612,13 euros », et que, de la somme se trouvant actuellement sur le compte de médiation, « un dividende initial de 44.612,13 euros peut immédiatement être affecté à l’apurement du solde principal des créances hors crédit hypothécaire, de manière telle qu’il restera à apurer un solde de 30.000 euros ».
Il ajoute que, « sur la base de l’année 2019, les revenus annuels des [deux premiers défendeurs] s’élèvent [à la somme de 59.593 euros] », ce qui « correspond à un revenu mensuel de 3.500 euros, soit un disponible mensuel de 1.466 euros, dont 266 euros peuvent être retenus pour faire face aux frais et honoraires du médiateur de dettes ainsi qu’aux charges extraordinaires », et que, « si l’on s’en tient à la durée de cinq ans prenant cours le 1er janvier 2018 et se terminant au plus tard le 31 décembre 2022, la retenue mensuelle de 1.200 euros permettra de couvrir intégralement le solde principal des créances hors crédit hypothécaire de 30.000 euros ».
Il en déduit que, « sous réserve des modifications évoquées ci-avant, le plan de règlement judiciaire [sur la base de l’article] 1675/12 du Code judiciaire imposé par le jugement [entrepris] peut être maintenu en son principe dès lors que cette disposition autorise la remise de dettes totale ou partielle des intérêts moratoires, indemnités et frais ».
Il considère également que, « contrairement à ce que prétend [la demanderesse], il n’y a pas lieu de recourir à la vente de l’immeuble des [deux premiers défendeurs] », qu’ « en effet, le plan imposé par la cour [du travail] prévoit le remboursement intégral du principal des créances et le remboursement du crédit hypothécaire (capital et intérêts) est garanti ‘hors plan’ », que, « par ailleurs, compte tenu de la régularisation opérée ci-avant (échéances impayées), le crédit hypothécaire n’accuse aucun retard », qu’ « à cet égard, si l’on compare le décompte de [la demanderesse] avec la régularisation susvisée et le tableau d’amortissement […], le solde restant dû en capital à l’échéance 44 est plus élevé dans le tableau d’amortissement » et qu’ « en outre, comme l’a relevé le tribunal [du travail], la réalisation de l’immeuble hors plan ne servirait pas l’intérêt des parties et, notamment, de la [demanderesse] puisque, dans cette hypothèse, celle-ci ne percevrait que le capital de sa créance hypothécaire ».
Il suit de ces motifs que l’arrêt attaqué examine le moyen invoqué par la demanderesse selon lequel le prix de vente de l’immeuble permettra d’apurer toutes les dettes des deux premiers défendeurs et, le crédit ayant été dénoncé, ceux-ci ne bénéficiaient plus du délai des échéances initialement fixé, et lui oppose qu’en autorisant ces défendeurs à rembourser ce crédit aux échéances initialement fixées, le plan de règlement judiciaire qu’il impose permettra de rembourser l’intégralité des dettes de ces défendeurs et notamment celle à l’égard de la demanderesse alors que, en cas de vente de l’immeuble, celle-ci ne pourrait obtenir que le montant du capital restant dû à la date de la décision d’admissibilité, à l’exclusion des intérêts moratoires et rémunératoires.
Le moyen, qui, en cette branche, procède d’une interprétation inexacte de l’arrêt attaqué, manque en fait.
Et le rejet du pourvoi prive d’intérêt la demande en déclaration d’arrêt commun.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d’arrêt commun ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de trois mille trois cent vingt-huit euros quinze centimes envers la partie demanderesse et à la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt et un par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Henri Vanderlinden, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 3f - troisième chambre
Numéro d'arrêt : S.20.0043.F
Date de la décision : 18/01/2021
Type d'affaire : Droit de l'insolvabilité

Analyses

Il ne suit pas de l'article 1675/7, § 1er, 3 et 6, du Code judiciaire et de l'article 8 de la loi du 16 décembre 1851 que la décision d'admissibilité au règlement collectif de dettes entraîne la résolution de plein droit du contrat de crédit conclu avec le débiteur.

REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES - Contrat de crédit - Décision d'admissibilité - Conséquence [notice1]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1675/7, § 1er, 3 et 6 - 01 / No pub 1967101052 ;

Code civil - Livre III - Titre XVIII: Des privilèges et hypothèquesL. Loi hypothécaire - 16-12-1851 - Art. 8 - 01 / No pub 1851121650


Composition du Tribunal
Président : DELANGE MIREILLE
Greffier : BODY LUTGARDE
Ministère public : VANDERLINDEN HENRI
Assesseurs : ERNOTTE MARIE-CLAIRE, JACQUEMIN ARIANE, MARCHANDISE MAXIME, LEMAL MICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-01-18;s.20.0043.f ?

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