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18/01/2021 | BELGIQUE | N°C.18.0417.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 janvier 2021, C.18.0417.F


N° C.18.0417.F
COMMUNE DE LA ROCHE-EN-ARDENNE, représentée par son collège communal dont les bureaux sont établis à la Roche-en-Ardenne, place du Marché, 1,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, et Maître Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Colonies, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITÉS CHRÉTIENNES, dont le siège est établi à Schaerbeek, chaussée de Haecht, 579, inscrite à la banq

ue-carrefour des entreprises sous le numéro 0411.702.543,
défenderesse en cassation,
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N° C.18.0417.F
COMMUNE DE LA ROCHE-EN-ARDENNE, représentée par son collège communal dont les bureaux sont établis à la Roche-en-Ardenne, place du Marché, 1,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, et Maître Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Colonies, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITÉS CHRÉTIENNES, dont le siège est établi à Schaerbeek, chaussée de Haecht, 579, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0411.702.543,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 2 février 2018 par la cour d’appel de Liège.
Le 15 décembre 2020, l’avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions au greffe.
Par ordonnance du 22 décembre 2020, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le président de section Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général Henri Vanderlinden a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente trois moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le deuxième moyen :
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite de la nouveauté :
N’est, en principe, pas nouveau le moyen, même étranger à une disposition d’ordre public ou impérative, qui critique un motif que le juge donne pour justifier sa décision.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le fondement du moyen :
En vertu de l’article 1382 de l’ancien Code civil, celui qui, par sa faute, cause à autrui un dommage est tenu de le réparer intégralement, ce qui implique le rétablissement de la personne lésée dans la situation qui aurait été la sienne si la faute n’avait pas été commise.
Le paiement des prestations prévues par la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ne constitue pas un dommage pour l’organisme assureur qui est, conformément à l’article 2, i), de cette loi, une union nationale de mutualités instituées pour et chargées de participer à cette assurance en vertu de l’article 3 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.
L’arrêt constate que la défenderesse, organisme assureur, demande le remboursement de prestations payées, en exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, en raison de soins médicaux « causés par [une] faute […] dont [la demanderesse est] responsable » et il considère que « l’existence d’une obligation légale ou réglementaire n’exclut pas un dommage au sens de l’article 1382 du Code civil, sauf lorsqu’en fonction des termes ou de la portée de la loi ou du règlement, la dépense ou la prestation doit rester définitivement à charge de celui qui est tenu de l’exposer par l’effet de cette loi ou de ce règlement, [mais que] tel n’est pas le cas de l’assureur [en soins de santé et indemnités] qui accorde des prestations dans le cadre de la loi [précitée] puisque l’article 136, § 2, de cette loi prévoit en sa faveur un droit de subrogation légale, ce qui démontre que le législateur n’a pas voulu laisser à sa charge le poids définitif de cette dépense ».
Par ces énonciations, l’arrêt ne justifie pas légalement sa décision que la défenderesse « peut […] exercer un recours direct contre la [demanderesse] sur la base de l’article 1382 du Code civil ».
Le moyen est fondé.
Sur les autres griefs :
Il n’y a pas lieu d’examiner les premier et troisième moyens, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il dit l’action formée par la défenderesse sur la base d’un droit propre recevable et fondée et condamne la demanderesse à lui payer 5.524,71 euros augmentés des intérêts, et qu’il statue sur les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt et un par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Henri Vanderlinden, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 3f - troisième chambre
Numéro d'arrêt : C.18.0417.F
Date de la décision : 18/01/2021
Type d'affaire : Droit civil - Droit de la sécurité sociale

Analyses

Le paiement des prestations prévues par la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ne constitue pas un dommage pour l'organisme assureur qui est, conformément à l'article 2, i), de cette loi, une union nationale de mutualités instituées pour et chargées de participer à cette assurance en vertu de l'article 3 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités (1). (1) Voir les concl. du MP.

RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Généralités - Organisme assureur - Assurance obligatoire - Obligations légales ou réglementaires - Soins de santé et indemnités - Paiement des prestations - Conséquences - ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - GENERALITES - Responsabilité hors contrat - Dommage - Organisme assureur - Assurance obligatoire - Obligations légales ou réglementaires - Soins de santé et indemnités - Paiement des prestations - Conséquences [notice1]


Références :

[notice1]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1382 - 30 / No pub 1804032150


Composition du Tribunal
Président : DELANGE MIREILLE
Greffier : BODY LUTGARDE
Ministère public : VANDERLINDEN HENRI
Assesseurs : ERNOTTE MARIE-CLAIRE, JACQUEMIN ARIANE, MARCHANDISE MAXIME, LEMAL MICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-01-18;c.18.0417.f ?

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