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15/01/2021 | BELGIQUE | N°C.20.0274.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 janvier 2021, C.20.0274.N


N° C.20.0274.N
1. C. H.,
2. D. L.,
3. R. A.,
4. A. M.,
5. X. B. D. T.,
Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. AGRO-ENERGIEK, s.r.l.,
2. VANDAELE, s. agr.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 6 mars 2020 par la cour d’appel de Gand.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L’avocat général Els Herregodts a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au pré

sent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
1. En...

N° C.20.0274.N
1. C. H.,
2. D. L.,
3. R. A.,
4. A. M.,
5. X. B. D. T.,
Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. AGRO-ENERGIEK, s.r.l.,
2. VANDAELE, s. agr.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 6 mars 2020 par la cour d’appel de Gand.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L’avocat général Els Herregodts a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
1. En vertu de l’article 194, alinéa 1er, du décret communal du 15 juillet 2005, si le collège des bourgmestre et échevins ou le conseil communal néglige d’agir en justice, un ou plusieurs habitants peuvent agir en justice au nom de la commune, à condition qu’ils garantissent de supporter personnellement les frais de procédure ainsi que d’assurer la condamnation à des dommages et intérêts ou une amende pour procédure téméraire et vexatoire ou pour un recours qui pourrait être prononcé.
2. L’action en justice introduite par un ou plusieurs habitants au nom de la commune n’est recevable que lorsque la commune néglige d’agir en justice. Le juge apprécie en fait si tel est le cas, compte tenu des circonstances de la cause.
3. Les juges d’appel ont constaté et considéré que :
- après avoir été mise en demeure par les demandeurs le 23 novembre 2018, la commune a fait savoir en substance dans une lettre du 4 décembre 2018 que (1) « s’agissant du volet urbanistique », elle attendait la décision de la députation, à la suite de l’annulation par le Conseil pour les contestations d’autorisations, de la décision précédente de la députation du 19 janvier 2017, favorable aux défenderesses, et (2) « en ce qui concerne le volet environnemental », l’inspection flamande de l’environnement s’occupait activement du dossier ;
- la commune concluait dans sa lettre que « pour des raisons de bonne administration, la commune attend la décision de la députation et la procédure de contrainte établie par l’inspection flamande de l’environnement » ;
- le 28 décembre 2018, les demandeurs ont procédé à la citation en justice ;
- en décembre 2018, la députation devait prendre une nouvelle décision concernant le recours administratif contre la décision d’autorisation du 6 août 2012 ;
- nonobstant les allégations des demandeurs, il n’était nullement évident à ce moment que leur recours contre l’autorisation du 6 août 2012, en vigueur à l’époque et encore à ce moment, serait nécessairement accueilli par la députation ;
- en décembre 2018, le Conseil d’État n’avait pas encore statué sur le recours que les demandeurs avaient introduit contre la décision du ministre de rejeter le recours administratif contre le permis d’environnement délivré le 16 février 2012 pour l’activité litigieuse des défenderesses ;
- l’inspection de l’environnement assurait un suivi actif de l’entreprise, en particulier concernant les nuisances olfactives et sonores, en vue de l’application des meilleures techniques disponibles permettant de les éviter ou de les limiter ;
- dans ces circonstances, il ne pouvait être attendu de la commune qu’elle engage une action en cessation ou prenne une autre mesure à l’égard de l’activité litigieuse des défenderesses, sans attendre le résultat d’au moins une des procédures administratives pendantes concernant les autorisations délivrées ou, à tout le moins, le résultat des interventions de l’inspection de l’environnement ;
- il ne ressort pas davantage des éléments auxquels la cour d’appel peut avoir égard que les nuisances environnementales qui régnaient à ce moment-là étaient d’une telle ampleur qu’une intervention s’imposait sans délai.
4. En considérant, sur la base de ces énonciations, que la commune n’a pas fait preuve de négligence le 28 décembre 2018 au sens de l’article 194 du décret communal du 15 juillet 2005, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le premier président Beatrijs Deconinck, président, le président de section
Koen Mestdagh, les conseillers Bart Wylleman, Koenraad Moens et
Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du quinze janvier deux mille vingt et un par le premier président Beatrijs Deconinck, en présence de l’avocat général Els Herregodts, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.20.0274.N
Date de la décision : 15/01/2021
Type d'affaire : Droit constitutionnel - Autres

Analyses

L'action en justice introduite par un ou plusieurs habitants au nom de la commune n'est recevable que lorsque la commune néglige d'agir en justice, ce que le juge apprécie en fait, compte tenu des circonstances de la cause.

LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - DIVERS - Décret communal - Habitants agissant en justice au nom de la commune - Conditions - Mission du juge - DEMANDE EN JUSTICE - Appréciation en fait [notice1]


Références :

[notice1]

Décret communal du 15 juillet 2005 - 15-07-2005 - Art. 194 - 51 / No pub 2005036063


Composition du Tribunal
Président : DECONINCK BEATRIJS
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : HERREGODTS ELS
Assesseurs : MESTDAGH KOEN, WYLLEMAN BART, MOENS KOENRAAD, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-01-15;c.20.0274.n ?

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