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15/01/2021 | BELGIQUE | N°C.20.0241.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 janvier 2021, C.20.0241.N


N° C.20.0241.N
1. SUNCLASS SONNEVIJVER, s.a.,
2. RECREABOUW, s.r.l.,
Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. P. J. M.,
2. C. M.-P.,
3. E. L.,
4. H. W.,
5. H. V. D. N.,
6. M. E.,
7. A. H.,
8. S. V.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 3 février 2020 par la cour d’appel d’Anvers.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L’avocat général Els Herregodts a conclu.
II. Les moyens de cassation


Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demanderesses présentent deux...

N° C.20.0241.N
1. SUNCLASS SONNEVIJVER, s.a.,
2. RECREABOUW, s.r.l.,
Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. P. J. M.,
2. C. M.-P.,
3. E. L.,
4. H. W.,
5. H. V. D. N.,
6. M. E.,
7. A. H.,
8. S. V.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 3 février 2020 par la cour d’appel d’Anvers.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L’avocat général Els Herregodts a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demanderesses présentent deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le second moyen :
1. Un vendeur, lorsqu’il est fabricant ou vendeur spécialisé, a l’obligation de fournir la chose sans vice et doit à cette fin prendre toutes les mesures nécessaires pour déceler tous les vices possibles, de sorte que, si l’existence d’un vice est démontrée, il est tenu à la réparation du dommage subi par l’acheteur, à moins d’établir le caractère indécelable du vice.
Cette obligation de résultat n’incombe pas à chaque vendeur professionnel, mais uniquement au fabricant et au vendeur spécialisé, que celui-ci soit ou non un vendeur professionnel.
Le juge apprécie en fait si un vendeur peut être considéré comme un vendeur spécialisé et il utilise à cette fin, comme critère de distinction, le degré de spécialisation et les compétences techniques du vendeur en question.
2. Le juge d’appel a constaté et considéré que :
- les demanderesses soutiennent qu’elles ne sont pas tenues de la garantie, eu égard à l’exclusion de leur responsabilité contractuelle ;
- l’affirmation des demanderesses qu’elles ne seraient pas des vendeurs professionnels n’est pas admise ;
- il ressort clairement des documents produits et du site internet de la première demanderesse qu’elle a agi en qualité de promoteur immobilier du projet récréatif et qu’à cet égard, elle ne s’est pas bornée à exploiter un parc de vacances, mais a agi en tant que vendeur professionnel à l’égard des défendeurs ;
- l’activité de la seconde demanderesse révèle également qu’elle agit en qualité de vendeur professionnel ;
- les demanderesses ne peuvent, en tant que vendeurs professionnels, s’exonérer de la garantie des vices cachés, dès lors qu’elles sont censées connaître les vices cachés des biens qu’elles vendent.
3. En statuant de la sorte, sans vérifier ou constater que les demanderesses peuvent être considérées comme des vendeurs spécialisés, le juge d’appel n’a pas légalement justifié sa décision.
Le moyen est fondé.
Sur les autres griefs :
Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il reçoit l’appel ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Gand.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le premier président Beatrijs Deconinck, président, le président de section Koen Mestdagh et les conseillers Bart Wylleman, Koenraad Moens et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du quinze janvier deux mille vingt et un par le premier président Beatrijs Deconinck, en présence de l’avocat général Els Herregodts, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.20.0241.N
Date de la décision : 15/01/2021
Type d'affaire : Droit civil

Analyses

L'obligation de résultat du vendeur de fournir la chose sans vice et de prendre à cette fin toutes les mesures nécessaires pour déceler tous les vices possibles, de sorte que, si l'existence d'un vice est démontrée, il est tenu à la réparation du dommage subi par l'acheteur, à moins d'établir le caractère indécelable du vice, n'incombe pas à chaque vendeur professionnel, mais au fabricant et au vendeur spécialisé, que celui-ci soit ou non un vendeur professionnel (1). (1) Cass. 7 avril 2017, RG C.16.0311.N, Pas. 2017, n° 254; voir Cass. 18 octobre 2001, RG C.99.0326.N, Pas. 2001, n° 556; Cass. 19 septembre 1997, RG C.96.0207.F, Pas. 1997, n° 362; Cass. 7 décembre 1990, RG 6754, 1990-1991, n° 182; Cass. 27 juin 1985, RG 7207, 1984-1985, n° 657; Cass. 17 mai 1984, RG 7056, 1983-1984, n° 529; Cass. 6 mai 1977, Bull. et Pas. 1977, 907.

VENTE - Livraison - Obligation de résultat du vendeur - Portée [notice1]

Le juge apprécie en fait si un vendeur peut être considéré comme un vendeur spécialisé et il utilise à cette fin, comme critère de distinction, le degré de spécialisation et les compétences techniques du vendeur (1). (1) Cass. 7 avril 2017, RG C.16.0311.N, Pas. 2017, n° 254.

VENTE - Vendeur spécialisé - Portée - Mission du juge


Références :

[notice1]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1641, 1643 et 1645 - 30 / No pub 1804032150


Composition du Tribunal
Président : DECONINCK BEATRIJS
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : HERREGODTS ELS
Assesseurs : MESTDAGH KOEN, WYLLEMAN BART, MOENS KOENRAAD, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-01-15;c.20.0241.n ?

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