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11/01/2021 | BELGIQUE | N°C.20.0264.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 janvier 2021, C.20.0264.N


N° C.20.0264.N
1. R.D.M.,
2. F.V.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
L’ENTR’AIDE FINANCIÈRE DU TOURNAISIS.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d’appel de Bruxelles.
Par ordonnance du 2 octobre 2020, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, j

ointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision ...

N° C.20.0264.N
1. R.D.M.,
2. F.V.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
L’ENTR’AIDE FINANCIÈRE DU TOURNAISIS.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d’appel de Bruxelles.
Par ordonnance du 2 octobre 2020, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
1. En vertu de l’article 1315 de l’ancien Code civil, tel qu’il s’applique au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 870 du Code judiciaire, dans la version applicable au litige, dispose que chacune des parties a la charge de prouver les faits qu’elle allègue.
2. Suivant l’article 1675/16bis, § 1er, de ce code, les personnes physiques qui, à titre gratuit, se sont constituées sûreté personnelle du débiteur principal qui a introduit une demande en règlement collectif de dettes peuvent être déchargées en tout ou en partie de leur engagement si le juge constate que leur obligation est disproportionnée à leurs revenus et à leur patrimoine. Pour bénéficier de cette décharge, la personne physique qui s’est constituée à titre gratuit sûreté personnelle dépose au greffe de la juridiction saisie de la demande en règlement collectif de dettes une déclaration attestant que son obligation est disproportionnée à ses revenus et à son patrimoine (§ 2).
L’article 1675/7, § 2, alinéa 5, du même code prévoit que, à l’égard de toute personne ayant consenti une sûreté personnelle, les voies d`exécution sont suspendues jusqu’à l’homologation du plan amiable, jusqu’au dépôt du procès-verbal visé à l’article 1675/11, § 1er, ou jusqu’au rejet du plan. À l’égard des personnes ayant effectué la déclaration visée à l’article 1675/16bis, § 2, les voies d’exécution sont suspendues jusqu’à ce que le juge ait statué sur la décharge.
3. Celui qui dispose d’un titre exécutoire satisfaisant aux conditions de l’article 1494 du Code judiciaire ne doit pas prouver plus amplement ses prétentions et il appartient au débiteur de prouver le fondement des difficultés qu’il oppose à l’exécution. Ainsi, s’il invoque une cause de suspension, le débiteur supporte la charge de la preuve de l’existence et de la persistance de celle-ci.
4. Le juge d’appel a constaté que l’acte notarié de la défenderesse constitue un titre exécutoire régulier et non contesté et que les demandeurs en réclament la suspension en faisant valoir la requête qu’ils ont déposée en qualité de sûreté personnelle conformément à l’article 1675/16bis du Code judiciaire. En considérant ensuite que les demandeurs ne prouvent pas la persistance de cette cause de suspension mais « se satisfont de l’allégation non prouvée qu’aucun plan de règlement (amiable ou judiciaire) n’a ‘apparemment’ encore été ni élaboré ni homologué, voire imposé », et « qu’ils ne produisent aucune pièce à cet égard », il a légalement justifié sa décision de rejeter la demande de suspension.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour,
statuant à l’unanimité,
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, et les conseillers Koenraad Moens et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du onze janvier deux mille vingt et un par le président de section Eric Dirix, en présence de l’avocat général Henri Vanderlinden, avec l’assistance du greffier Mike Van Beneden.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 3n - derde kamer
Numéro d'arrêt : C.20.0264.N
Date de la décision : 11/01/2021
Type d'affaire : Autres

Analyses

Celui qui dispose d'un titre exécutoire satisfaisant aux conditions de l'article 1494 du Code judiciaire ne doit pas prouver plus amplement ses prétentions et il appartient au débiteur de prouver le fondement des difficultés qu'il oppose à l'exécution; ainsi, s'il invoque une cause de suspension, le débiteur supporte la charge de la preuve de l'existence et de la persistance de celle-ci.

SAISIE - GENERALITES - Saisie et exécution - Difficultés - Étendue de la charge de la preuve


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VAN BENEDEN MIKE
Ministère public : VANDERLINDEN HENRI
Assesseurs : MOENS KOENRAAD, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-01-11;c.20.0264.n ?

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