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11/01/2021 | BELGIQUE | N°C.20.0195.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 janvier 2021, C.20.0195.N


N° C.20.0195 N
GRAMMYCO, s.a.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
DEBLAERE & CO, s.r.l.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 février 2019 par la cour d’appel d’Anvers.
Par ordonnance du 29 septembre 2020, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en

copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
1. En vertu...

N° C.20.0195 N
GRAMMYCO, s.a.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
DEBLAERE & CO, s.r.l.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 février 2019 par la cour d’appel d’Anvers.
Par ordonnance du 29 septembre 2020, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
1. En vertu de l’article 2, sous c), de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, tel qu’il s’applique au litige, on entend par « créances sursitaires » les créances nées avant le jugement d’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire ou nées du dépôt de la requête ou des décisions judiciaires prises dans le cadre de la procédure.
Une créance est réputée être née avant la procédure de réorganisation judiciaire lorsqu’elle trouve son origine dans une relation juridique existante.
Suivant l’article 57 de la même loi, l’homologation du plan de réorganisation le rend contraignant pour tous les créanciers sursitaires. À moins que le plan n’en dispose autrement de manière expresse, l’exécution complète de celui-ci libère totalement et définitivement le débiteur pour toutes les créances y figurant.
2. En vertu de l’article 1017 du Code judiciaire, tout jugement définitif prononce, même d’office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières n’en disposent autrement et sans préjudice de l’accord des parties que, le cas échéant, le jugement décrète.
La condamnation aux dépens suppose l’existence d’un lien d’instance. De ce fait, chaque partie supporte le risque d’être condamné aux dépens de la partie triomphante.
3. Il suit de ce qui précède que la créance en paiement des dépens naît au moment de la naissance du lien d’instance et que la condamnation aux dépens constitue une « créance sursitaire » si le lien d’instance existait avant l’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire.
4. Les juges d’appel ont constaté que :
- la demanderesse a été admise à la procédure de réorganisation judiciaire en 2015 ;
- il existait déjà un lien d’instance entre les parties ;
- l’action de la demanderesse contre la défenderesse a été rejetée par un arrêt de la cour d’appel du 24 janvier 2017 et que la demanderesse a été condamnée avec une autre partie à l’instance aux dépens de l’appel taxés à la somme de 18.000 euros envers la défenderesse.
5. En considérant que l’action en paiement des dépens ne naît qu’au moment de la décision judiciaire rendue le 24 janvier 2017 et ne peut, par conséquent, être considérée comme une créance sursitaire au sens de l’article 2, sous c), de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour,
statuant à l’unanimité,
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d’appel de Gand.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, et les conseillers Koenraad Moens et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du onze janvier deux mille vingt et un par le président de section Eric Dirix, en présence de l’avocat général Henri Vanderlinden, avec l’assistance du greffier Mike Van Beneden.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 3n - derde kamer
Numéro d'arrêt : C.20.0195.N
Date de la décision : 11/01/2021
Type d'affaire : Droit de l'insolvabilité - Autres

Analyses

Une créance est réputée être née avant la procédure de réorganisation judiciaire lorsqu'elle trouve son origine dans une relation juridique existante.

FAILLITE ET CONCORDATS - CONCORDATS - Continuité des entreprises - Créance - Naissance - Moment - Conséquence [notice1]

La créance en paiement des dépens naît au moment de la naissance du lien d'instance et la condamnation aux dépens constitue une « créance sursitaire » si le lien d'instance existait avant l'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire.

FAILLITE ET CONCORDATS - CONCORDATS - Continuité des entreprises - Procédure judiciaire préalable - Dépens - Nature - FRAIS ET DEPENS - MATIERE CIVILE - Divers [notice2]


Références :

[notice1]

L. du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises - 31-01-2009 - Art. 2, c) - 33 / No pub 2009009047

[notice2]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1017 - 01 / No pub 1967101052 ;

L. du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises - 31-01-2009 - Art. 2, c) - 33 / No pub 2009009047


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VAN BENEDEN MIKE
Ministère public : VANDERLINDEN HENRI
Assesseurs : MOENS KOENRAAD, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-01-11;c.20.0195.n ?

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